Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-44.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.410
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean-Pierre Tallec, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit :
1 / de Mme Angélique X..., demeurant Kermérour, Pont Kéréon, 29380 Bannalec,
2 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Joëlle A..., demeurant ...,
5 / de Mme Eliane B..., demeurant ..., Gendarmerie, 29380 Bannalec,
6 / de Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ...,
7 / de M. Alain D..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,
9 / de M. Robert E... , demeurant ...,
10 / de Mme Marie-Françoise F..., demeurant ...,
11 / de Mme Marie-Paule G..., demeurant ...,
12 / de M. Roger H..., demeurant ...,
13 / de M. Bruno I..., demeurant ...,
14 / de M. Henri J..., demeurant ...,
15 / de Mme Marie-Louise K..., demeurant ...,
16 / de M. Richard L..., demeurant ...,
17 / de M. Jean M..., demeurant ...,
18 / de Mme Nelly N..., demeurant ...,
19 / de M. Pierre O..., demeurant ... Bannalec,
20 / de Mme Marie-Noëlle P..., demeurant ...,
21 / de M. Patrick Q..., demeurant ...,
22 / de M. Jean-François R..., demeurant ...,
23 / de Mme Martine S..., demeurant ...,
24 / de M. Alain T..., demeurant ...,
25 / de M. Denis U..., demeurant ...,
26 / de M. Hervé V..., demeurant ...,
27 / de Mme Maryannick XW..., demeurant ...
Bannalec,
28 / de Mlle Pascaline XX..., demeurant ...,
29 / de M. Bernard XY..., demeurant ...,
30 / de Mme Marie-Louise XZ..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Jean-Pierre Tallec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et 29 autres salariés de la société Jean-Pierre Tallec ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une prime de froid ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de prime de froid et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que la Convention collective nationale des industries charcutières dispose que les travaux exécutés au froid donneront lieu au versement d'une prime de froid d'un montant de 4 % du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé si la température se situe entre + 3 et + 10 ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces régulièrement versées aux débats fait apparaître que la prime de froid prévue par la Convention collective nationale est versée chaque mois aux demandeurs depuis le mois de janvier 1999 ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'exécution du travail des demandeurs et/ou les obligations sanitaires imposées par la production industrielle de produits charcutiers auraient évolué depuis 1995 ; que, dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que les conditions d'exécution du travail des demandeurs ouvrent droit à la prime de froid prévue par la Convention collective nationale depuis 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient notamment valoir que le versement de la prime de froid à tous les salariés depuis le 1er janvier 1999 résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'y était contraint ni par la loi, ni par la convention collective, et qui se prévalaient de deux rapports de la direction des services vétérinaires démontrant que la température au sein de l'entreprise était supérieure à 10 degrés centigrades, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Z... une somme à titre de rappel de la prime de froid et des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que la prime de froid prévue par la Convention collective nationale est versée chaque mois aux demandeurs depuis le mois de janvier 1999, et qu'il n'est pas établi que les conditions d'exécution du travail des demandeurs et/ou les obligations sanitaires imposées par la production industrielle de produits charcutiers auraient évolué depuis 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les dispositions de l'article 13 de l'annexe 2, de la convention collective prévoyant la prime de froid n'étaient applicables qu'aux ouvriers, alors que M. Z... a la qualité d'agent de maîtrise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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