Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-16.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.719
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la Société civile immobilière ..., dont le siège est 44, allées de Barcelone à Toulouse (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société SOGEA Midi-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon le cahier des clauses et conditions générales, le "mémoire définitif" devait être envoyé dans les cent-vingt jours suivant la réception des travaux, la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des stipulations contractuelles et des correspondances échangées, a souverainement retenu que la situation de travaux n° 13 intitulée "décompte définitif", adressée par la société SOGEA, entrepreneur, à l'architecte, le 31 décembre 1987, avant la réception et même l'achèvement de ses travaux, ne constituait pas le mémoire définitif lui permettant d'obtenir le solde du prix tel que réclamé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOGEA Midi-Pyrénées, envers la SCI ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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