Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06760 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPI
AFFAIRE : M. [S] [R] (Me Lésia BUREL)
C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017490 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 mars 2015 , M. [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Par jugement de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille du 22 juin 2018, le droit à indemnisation envers ALLIANZ de M. [S] [R] a été intégralement reconnu, une provision de 10 000 € était allouée au requérant et le Docteur [T] [P] était désignée pour l’examiner.
Le Docteur [P], ayant déposé son rapport, M. [S] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
néant
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4575 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 457,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 801 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4200 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €
M. [S] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer que les sommes porteront intérêt au double du taux légal, et ce jusqu’à la date de la
décision à intervenir,
- Déclarer que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière àcompter
de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société ALLIANZ sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
« Préjudices avant consolidation :
Préjudices patrimoniaux :
• Perte de gains professionnels actuels : aucun
• Frais divers : aucun
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire
- 100 % : du 6 décembre 2015 au 8 décembre 2015 et du 13 juin 2016 au 14 juin 2016
- 50 % : du11 mars 2015 au 6 décembre 2015 et du9décembre 2015 au 12 janvier 2016
- 25 % : du 13 janvier 2016 au 13 mars 2016
- 10 % : du 14 mars 2016 au 12 juin 2016 et du 15 juin 2016 au 7 décembre 2016
• Souffrances endurées avant consolidations : 2.5/7
• Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 11 mars 2016 au 6 décembre 2016 et du 9
décembre au 12 janvier
Consolidation :
Proposer une date de consolidation : 7 décembre 2016
Dire si aggravation ou amélioration : aucune aggravation ou amélioration attendue
Préjudices après consolidation
Préjudices patrimoniaux permanents :
• Dépenses de santé futures : aucune
• Frais de logement et de véhicule adapté : aucun
• Assistance pour une tierce personne : aucun
• Perte de gains professionnels futurs : aucun
• Incidence professionnelle : aucun
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun
Préjudices extra patrimoniaux
• Déficit fonctionnel permanent : 3% Barème concours médical
• Préjudice d'agrément : aucun
• Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
• Préjudice sexuel : aucun
• Préjudice d’établissement : aucun »
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment de l’accident, Monsieur [R] était artisan maçon. Il fait valoir que si l’expert n’a pas relevé d’incidence professionnelle, il a noté : “à l’examen de sa cheville qu’il existe une amyotrophie du mollet droit de 7 cm, une déformation de la malléole et une diminution de la flexion-extension de la cheville droite, rendant impossible la marche sur les talons.” De sorte que Monsieur [R] fait valoir que cette séquelle l’emêche de reprendre son activité de maçon. Il expose Monsieur [R] qu’il n’a plus d’activité professionnelle.
Monsieur [R] ne produit strictement aucune pièce concernant ce poste de préjudice revendiqué; il n’explicite pas concrètement en quoi la séquelle précité est spécialement incompatible avec la profession de maçon qui n’impliquent que des manipulations spécifiques des membres supérieurs. La société ALLIANZ souligne que le Dr [O] (expert amiable) n’a pas relevé non plus une incidence professionnelle quelconque.
Dans ces conditions, compte tenu des avis des experts, de l’absence d’explicitation du lien entre la gêne séquellaire et l’activité professionnelle en cause et de l’absence de tout étément médical ou autre étayant une incidence professionnelle imputable à l’accident, Monsieur [R] sera nécessairement débouté sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [S] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 150 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 4575 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 801 €
Total 5983,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 10 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 5983,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 4200 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 17 183,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 7183,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La demande concernant le doublement des intérêts au taux légal est dépourvue de toute explicitation quelconque; elle sera nécessairement rejetée.
Il convient bien d’ordonner la capitalisation.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 22 juin 2018,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 5983,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 4200 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [R] :
- la somme de 7183,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute M. [S] [R] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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