Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/07535 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTFF
Minute : 24/01520
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [N] OU [W] [S] OU [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (UKRAINE)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] et Monsieur [C] [J], tous deux de nationalité ukrainienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 20 juillet 2022, Madame [B] [N] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de Madame [B] [N] d'attribution à l'époux du domicile conjugal ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2023, Monsieur [C] [J] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Attribuer le domicile conjugal à Monsieur [C] [J],
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamner Madame [B] [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2023, Madame [B] [N] sollicite du juge aux affaires familiales statuant sur le fond de :
- Déclarer recevable la demande formulée par la demanderesse,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,
- Dire que les donations et avantages seront révoqués
- Dire que l'épouse perdre l'usage du nom de son époux,
- Dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Madame [B] [N] les dépens de la procédure.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, la clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023 avec renvoi à la mise en état du 28 mars 2024 pour dépôt de dossier des deux parties.
Les parties ont déposé leurs dossiers le 2 janvier s'agissant de Monsieur [C] [J] et le 26 mars s'agissant de Madame [B] [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [N] ou [W] [S] ou [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Ukraine)
Et de
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Ukraine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre ;
FIXE au 20 juillet 2022 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, soit la date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de report des effets du divorce à la séparation effective ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens recouverts, le cas échéant, conformément à la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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