Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-20.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.053
Date de décision :
3 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. X... a été engagé par l'association Comité habitat Charles de Gaulle (CDG) du 2 novembre 1998 au 1er novembre 2003 par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre la société ADP, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de coemployeurs de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé un lien de subordination juridique entre le salarié et l'entreprise n'étant pas désignée comme l'employeur par le contrat de travail ; que le lien de subordination juridique suppose l'exercice d'un pourvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard des salariés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, bien qu'il soit contractuellement lié à l'association Comité habitat CDG, il avait été recruté sur la base d'une annonce concernant la société ADP, qu'il était formé par la société ADP, qu'il était suivi par le service de médecine du travail de la société ADP et que son activité était encadrée, donc dirigée, par une salariée de la société ADP mise à disposition de l'association Comité habitat CDG ; qu'en affirmant, pour dénier à la société ADP la qualité de coemployeur de M. X... et la mettre hors de cause, que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait sous la subordination juridique de celle-ci, quand son activité était dirigée et contrôlée dans les faits par les instances de la société ADP, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que M. X... produisait aux débats, aux fins d'établir le lien de subordination juridique l'unissant à la société ADP, le matériel d'envoi des courriers concernant l'exécution de son contrat de travail estampillé société ADP, Direction des Ressources Humaines, DRH Logement ; qu'en affirmant néanmoins, pour mettre hors de cause la société ADP, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ que la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la qualité de coemployeur de la société ADP résultait de l'absence d'autonomie de l'association Comité habitat CDG dans la gestion de ses finances ou dans son administration, de l'absence de toute autonomie managériale, les décisions concernant les salariés de l'association étant prises par des personnels de la société ADP, de sa dépendance économique à l'égard des subventions versées par la société ADOP et que l'association Comité habitat CDG avait expressément été créée pour valoriser l'image de la société ADP ; qu'il soutenait que ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisaient une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société ADP la qualité de coemployeur ; qu'en se bornant, pour décider le contraire, à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'association Comité habitat CDG et la société ADP, sans s'expliquer sur les relations d'interdépendance liant les deux entités, ressortant des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider de mettre hors de cause la société ADP et débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, a retenu que l'objet social de la société ADP était distinct de celui de l'association Comité habitat CDG ; qu'en se déterminant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si leurs intérêts étaient objectivement confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été embauché par l'association Comité habitat CDG et retenu que le seul fait qu'il ait participé à un stage de formation à l'informatique organisé par la société ADP ou profité des services de la médecine du travail de cette société ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination, a pu décider qu'il n'était pas justifié d'un tel lien du salarié à l'égard de la société ADP ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé que l'existence d'un coemploi pouvait résulter d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs entités se manifestant par l'immixtion de l'une dans la gestion économique et financière de l'autre, la cour d'appel, qui a constaté, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen, que la société ADP se bornait à apporter à l'association Comité habitat CDG un soutien financier dans une relation de partenariat, ce qui était insuffisant à caractériser une confusion d'intérêts, et qu'il n'était justifié d'aucune confusion d'activités ou de direction entre les deux entités, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens qui sollicitent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le septième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime de rendement et d'intégration de cette prime dans l'assiette des congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié peut prétendre à une prime établie par usage d'entreprise ; que la reconnaissance de l'usage suppose que l'avantage salarial soit général, constant et fixe ; que l'usage est caractérisé dès lors que le versement de la prime est fixe, peu important que le montant de la prime versée au salarié varie ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de l'existence d'un usage d'entreprise instituant au bénéfice des salariés une prime de rendement ou d'intéressement ; qu'il soutenait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que cette prime ne lui avait plus été payée pendant son mi-temps thérapeutique ; que la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre d'une telle prime et ne pouvait alléguer ce manquement pour imputer les torts de la rupture du contrat de travail à son employeur, a retenu qu'aucun usage d'entreprise ne pouvait être revendiqué par le salarié en raison du montant aléatoire des primes versées au salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à démentir la fixité de l'usage, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les primes revendiquées étaient aléatoires dans la détermination de leur montant, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le huitième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération pendant la période d'arrêt maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'à cet égard, l'employeur ne peut subordonner le respect d'un engagement unilatéral de maintien de rémunération à une condition potestative dépendant de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou l'octroi d'un rappel de salaire ou de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait subordonner son engagement de maintenir l'intégralité de la rémunération du salarié au cours de son arrêt de travail à une condition tenant à l'absence de recrutement d'un salarié intérimaire pour faire face à une charge de travail trop importante ; qu'en donnant effet, ce faisant, à une condition purement potestative faisant dépendre le respect par l'employeur de son engagement de maintien de rémunération de sa seule volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, M. X..., à l'appui de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisait valoir que l'association Comité habitat CDG avait assorti son engagement de maintien de salaire d'une condition dépendant exclusivement de sa volonté de recruter un salarié pour le remplacer ; qu'il faisait aussi valoir que s'il était précisé dans l'engagement qu'il devait être informé de la réalisation de cette condition et de la suppression du maintien de salaire, l'association Comité habitat CDG s'était abstenue de l'informer du recrutement d'un intérimaire pour le remplacer ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou l'octroi d'un rappel de salaire ou de dommages-intérêts, en se bornant à constater que l'employeur avait recruté un salarié intérimaire pour faire face à une surcharge de travail dans l'association l'autorisant à revenir sur son engagement de maintien de rémunération, sans s'expliquer sur le défaut d'information du salarié sur la réalisation de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par le salarié que l'engagement de l'employeur de garantir le maintien de son salaire en cas de maladie était assorti d'une condition purement potestative dépourvue de validité ; que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que par motifs adoptés la cour d'appel a retenu que l'employeur avait satisfait à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le neuvième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du traitement discriminatoire et de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de santé du salarié pour arrêter ses décisions, notamment en matière salariale ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X..., sans être démenti par l'employeur, faisait valoir que les primes exceptionnelles avaient cessé de lui être versées pendant la période au cours de laquelle il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique commandé par son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que les primes n'avaient pas été versées, en tout ou partie, en 2006 et 2007 ; que la cour d'appel, pour rejeter toute discrimination subie par M. X..., a relevé que celui-ci n'établissait aucun fait de nature à laisser présumer une discrimination liée à son état de santé ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la cessation du versement des primes au cours du mi-temps thérapeutique laissait supposer une discrimination, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier la cessation du paiement des primes par des éléments objectifs et pertinents étranger au mi-temps thérapeutique et à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'à cet égard, l'employeur ne peut subordonner le respect d'un engagement unilatéral de maintien de rémunération à une condition potestative dépendant de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait subordonner son engagement de maintenir l'intégralité de la rémunération du salarié au cours de son arrêt de travail à une condition tenant à l'absence de recrutement d'un salarié intérimaire pour faire face à une charge de travail trop importante ; qu'en donnant effet, ce faisant, à une condition purement potestative faisant dépendre le respect par l'employeur de son engagement de maintien de rémunération de sa seule volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, M. X..., à l'appui de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisait valoir que l'association Comité habitat CDG avait assorti son engagement de maintien de salaire d'une condition dépendant exclusivement de sa volonté de recruter un salarié pour le remplacer ; qu'il faisait aussi valoir que s'il était précisé dans l'engagement qu'il devait être informé de la réalisation de cette condition et de la suppression du maintien de salaire, l'association Comité habitat CDG s'était abstenue de l'informer du recrutement d'un intérimaire pour le remplacer ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, en se bornant à constater que l'employeur avait recruté un salarié intérimaire pour faire face à une surcharge de travail dans l'association l'autorisant à revenir sur son engagement de maintien de rémunération, sans s'expliquer sur le défaut d'information du salarié sur la réalisation de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
Attendu, ensuite, que les motifs de rejet du huitième moyen entraînent le rejet des deuxième et troisième griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir des septième, huitième et neuvième moyens rend sans objet le dixième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société ADP ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande visant à faire reconnaître la situation de co-emploi entre l'association Comité Habitat CDG et la SA ADP, M. Samir X... invoque l'existence, d'une part, d'un lien de subordination avec la SA ADP qui l'a recruté, formé et contrôlé dans l'exécution de son contrat de travail et, d'autre part, entre les deux entités d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction en ce que la SA ADP gère intégralement les affaires de « sa filiale » et en assure la direction opérationnelle pour ramener l'association précitée « à l'état de simple établissement ADP dépourvu de toute autonomie » (ses écritures, page 20) ; que pour contester le fait qu'il serait coemployeur de Samir X... et conclure ainsi à sa mise hors de cause, la SA ADP répond que sa participation dans l'association comité Habitat CDG relève du mécénat d'entreprise au travers de sa fondation, qu'à ce titre elle fait effectivement partie des membres fondateurs de cette association crée en 1995, que son activité porte sur la gestion des zones portuaires en Ile de France, que le domaine d'intervention de cette même association qui est de fournir une assistance au logement en faveur des salariés des zones aéroportuaires est sans lien avec son propre objet social (activités à but lucratif) ; que si le bureau de l'association Comité Habitat CDG est actuellement présidé par un administrateur ADP il importe de relever que les autres membres sont sans lien avec elle ; qu'en définitive elle lui a apporté un soutien purement financier dans le cadre d'une convention de partenariat, et qu'elle n'a à aucun moment exercé des responsabilités comme employeur vis-à-vis de l'appelant ; qu'il appartient ainsi à M. Samir X... de démontrer l'existence entre l'association Comité Habitat CDG, qui l'a seule embauché (ses pièces 1, 2) et la SA ADP une confusion d'intérêts, d'activités et de direction pouvant se manifester par le fait que l'activité de la première est entièrement sous la dépendance de la seconde qui en assure la direction complète du point de vue des ressources humaines, comptable et administratif aboutissant en définitive à ce que la SA ADP dicte les choix stratégiques de l'association Comité Habitat CDG et intervienne de manière constante dans sa gestion tant sociale que financière pour en assurer l'entière direction opérationnelle, de sorte que ladite association se trouveraient privée d'autonomie ; que contrairement à ce que prétend M. Samir X..., la SA ADP n'a pas « encadré l'exécution de son contrat de travail » dans un lien de subordination juridique ne pouvant résulter du seul fait qu'il a participé à un stage de formation à l'informatique organisé par la SA ADP (sa pièce 19) ou profité des services de la médecine du travail de cette dernière (sa pièce 9) ; que sur la confusion d'activités, M. Samir X... se contente d'affirmer sans preuve réelle (ses conclusions p. 20) que la SA ADP « gère les ressources humaines » de l'association Comité Habitat CDG qu'il qualifie de « filiale », terminologie impropre et inadaptée à la situation ; qu'enfin, sur la confusion d'intérêts, convient-il de relever que la SA ADP a un objet social - gestion de zones aéroportuaires - différent de celui de l'association Comité Habitat CDG - assistance au logement en faveur des salariés des zones aéroportuaires -, la SA ADP ne faisant qu'apporter à cette dernière un soutien financier dans une relation de partenariat issue d'un accord cadre de juillet 2004 (pièce 4 de l'appelant), ce qui est insuffisant pour considérer comme remplie cette dernière condition s'avérant nécessaire à l'établissement d'une situation de coemploi ; que la SA ADP n'étant pas le co-employeur de M. Samir X..., il convient de prononcer sa mise hors de cause et en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point » ;
1°) ALORS QUE la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé un lien de subordination juridique entre le salarié et l'entreprise n'étant pas désignée comme l'employeur par le contrat de travail ; que le lien de subordination juridique suppose l'exercice d'un pourvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard des salariés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, bien qu'il soit contractuellement lié à l'association Comité Habitat CDG, il avait été recruté sur la base d'une annonce concernant la société ADP, qu'il était formé par la société ADP, qu'il était suivi par le service de médecine du travail de la société ADP et que son activité était encadrée, donc dirigée, par une salariée de la société ADP mise à disposition de l'association Comité Habitat CDG ; qu'en affirmant, pour dénier à la société ADP la qualité de coemployeur de M. X... et la mettre hors de cause, que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait sous la subordination juridique de celle-ci, quand son activité était dirigée et contrôlée dans les faits par les instances de la société ADP, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que M. X... produisait aux débats, aux fins d'établir le lien de subordination juridique l'unissant à la société ADP, le matériel d'envoi des courriers concernant l'exécution de son contrat de travail estampillé société ADP, Direction des Ressources Humaines, DRH Logement ; qu'en affirmant néanmoins, pour mettre hors de cause la société ADP, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la qualité de coemployeur de la société ADP résultait de l'absence d'autonomie de l'association Comité Habitat CDG dans la gestion de ses finances ou dans son administration, de l'absence de toute autonomie managériale, les décisions concernant les salariés de l'association étant prises par des personnels de la société ADP, de sa dépendance économique à l'égard des subventions versées par la société ADOP et que l'association Comité Habitat CDG avait expressément été créée pour valoriser l'image de la société ADP ; qu'il soutenait que ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisaient une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société ADP la qualité de coemployeur ; qu'en se bornant, pour décider le contraire, à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre l'association Comité Habitat CDG et la société ADP, sans s'expliquer sur les relations d'interdépendance liant les deux entités, ressortant des éléments produits par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider de mettre hors de cause la société ADP et débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, a retenu que l'objet social de la société ADP était distinct de celui de l'association Comité Habitat CDG ; qu'en se déterminant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si leurs intérêts étaient objectivement confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la société ADP n'était pas coemployeur de M. X... et l'a, en conséquence, mise hors de cause, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté telle que prévue à l'article 22 du statut du personnel de la société ADP.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de productivité ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la société ADP n'était pas coemployeur de M. X... et l'a, en conséquence, mise hors de cause, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de rappel de prime de productivité telle que prévue à l'article 23 du statut du personnel de la société ADP.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la société ADP n'était pas coemployeur de M. X... et l'a, en conséquence, mise hors de cause, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de rappel de prime de 13ème mois telle que prévue à l'article 26 du statut du personnel de la société ADP.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel au titre du complément de pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'il a été jugé que la SA ADP n'est pas le coemployeur de M. Samir X... avec l'association Comité Habitat CDG, celui-ci est mal fondé en sa demande de paiement d'une somme de 21.795,80 euros fondée sur l'article 41 du statut des personnels d'ADP en matière de « régimes complémentaires de retraite et de prévoyance », statut dont l'appelant ne peut pas demander l'application à son profit dans la mesure où il n'existe aucune relation de travail salarié entre lui et la SA ADP ; la décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté cette réclamation de M. Samir X... » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la société ADP n'était pas coemployeur de M. X... et l'a, en conséquence, mise hors de cause, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de rappel au titre du complément de pension d'invalidité sur le fondement de l'article 41 du statut du personnel de la société ADP.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour le préjudice subi par ricochet du fait de sa perte de revenu ;
AUX MOTIFS QUE « M. Samir X... fonde sa demande indemnitaire à ce titre (74.453,80 euros) en précisant que s'il avait pu bénéficier de la pension d'invalidité prévue dans les accords ADP, cela aurait permis à Madame X... de reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment » (ses écritures, page 30), ce qui représente pour cette dernière une perte de revenus à due concurrence et dont il sollicite le paiement au titre « du préjudice subi par ricochet, réclamation tout autant infondée puisque les accords collectifs et le statut ADP ne peuvent trouver à s'appliquer pour les raisons précédemment exposées ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la société ADP n'était pas coemployeur de M. X... et l'a, en conséquence, mise hors de cause, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation pour le préjudice subi par ricochet du fait de sa perte de revenu fondée sur le bénéfice des accords et statuts de la société ADP.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de prime de rendement et d'intégration de cette prime dans l'assiette des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement encore à ce que soutient M. Samir X..., qui a toujours été rémunéré exclusivement sur la base d'un salaire fixe, les rappels de « primes » d'intéressement et de rendement qu'il sollicite - 2 X 350 euros sur 2006/2007 - pourraient tout au plus résulter d'un usage dont il ne démontre pas l'existence, en ce que les sommes qui figurent sur ses bulletins de paie à titre de « prime exceptionnelle » ne répondent pas à la condition de fixité, leur montant étant en effet aléatoire, ce qui permet de le qualifier de simple gratification non créatrice d'obligations pour l'association Comité Habitat CDG ; que pas davantage, M. Samir X... n'est sur ce point en mesure de présenter à la cour des éléments de faits de nature à laisser supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination directement liée à son état de santé en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, celui-ci se contentant en effet de prétendre que la remise en cause de ces « primes » intervenue lors d'un arrêt maladie « laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé » ; que la décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation de M. Samir X... de ce chef (2X350 euros), en ce y compris aux fins de réintégration « de la prime de rendement » dans l'assiette de calcul des congés payés à concurrence de la somme de 899,27 euros (10 % sur 5 ans) » ;
ALORS QUE le salarié peut prétendre à une prime établie par usage d'entreprise ; que la reconnaissance de l'usage suppose que l'avantage salarial soit général, constant et fixe ; que l'usage est caractérisé dès lors que le versement de la prime est fixe, peu important que le montant de la prime versée au salarié varie ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de l'existence d'un usage d'entreprise instituant au bénéfice des salariés une prime de rendement ou d'intéressement ; qu'il soutenait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que cette prime ne lui avait plus été payée pendant son mi-temps thérapeutique ; que la cour d'appel, pour décider que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre d'une telle prime et ne pouvait alléguer ce manquement pour imputer les torts de la rupture du contrat de travail à son employeur, a retenu qu'aucun usage d'entreprise ne pouvait être revendiqué par le salarié en raison du montant aléatoire des primes versées au salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à démentir la fixité de l'usage, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération pendant la période d'arrêt maladie ;
AUX MOTIFS QUE « M. Samir X... se prévaut d'un engagement unilatéral de l'association Comité Habitat CDG par courrier du 06 juillet 2006 lui garantissant le maintien intégral de son salaire en cas d'arrêt maladie, engagement trouvant à s'appliquer à compter de sa rechute en mars 2007, de sorte qu'il est en droit, selon lui, de réclamer à ce titre un rappel de 21.795,80 euros (1.700-861,70 euros = 838,70 X 26 mois) jusqu'à son classement en invalidité en juin 2009 ; qu'en réponse, l'association Comité Habitat CDG rappelle que son engagement était conditionné à la non survenance d'une « charge de travail trop importante (nécessitant) de faire appel à un personnel intérimaire », ce qui s'est réalisé à compter de mai 2007, époque à laquelle M. Samir X... s'est ainsi vu interrompre le bénéfice de cet avantage salarial ; que la clause d'un engagement unilatéral qui prévoie une condition ou une restriction pour son application doit être précise et définir objectivement tant l'étendue que les limites de l'obligation ainsi souscrite ; que l'engagement unilatéral, pris le 07 juillet 2006 par l'association Comité Habitat, qui fait bénéficier l'appelant du maintien intégral de sa rémunération pendant un arrêt de travail, est assorti de la condition suivante : « nous pourrions revoir cette disposition si nous étions dans l'obligation, compte tenu d'une charge de travail trop importante, de faire appel à un personnel intérimaire » ; que l'association Comité Habitat CDG justifie avoir été dans l'obligation d'embaucher en contrat de travail à durée déterminée Mme Y... à compter du 2 mai 2007 « pour assister l'équipe du Comité Habitat durant une forte période d'activité et prendre fin le 02/11/2007 », contrat renouvelé sur la période ultérieure du 3 novembre 2007 au 3 mai 2008 (ses pièces 23-24) ; que la condition susceptible de mettre fin à cet avantage salarial - charge de travail importante et nécessité d'avoir recours à une embauche temporaire - s'étant réalisée en mai 2007, condition résultant d'une clause précise et parfaitement objective, il doit être considéré que M. Samir X... ne pouvait alors plus s'en prévaloir vis-à-vis de l'association Comité Habitat CDG qui s'en trouvait ainsi déliée » ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'à cet égard, l'employeur ne peut subordonner le respect d'un engagement unilatéral de maintien de rémunération, à une condition potestative dépendant de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou l'octroi d'un rappel de salaire ou de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait subordonner son engagement de maintenir l'intégralité de la rémunération du salarié au cours de son arrêt de travail, à une condition tenant à l'absence de recrutement d'un salarié intérimaire pour faire face à une charge de travail trop importante ; qu'en donnant effet, ce faisant, à une condition purement potestative faisant dépendre le respect par l'employeur de son engagement de maintien de rémunération de sa seule volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, M. X..., à l'appui de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisait valoir que l'association Comité Habitat CDG avait assorti son engagement de maintien de salaire d'une condition dépendant exclusivement de sa volonté de recruter un salarié pour le remplacer ; qu'il faisait aussi valoir que s'il était précisé dans l'engagement qu'il devait être informé de la réalisation de cette condition et de la suppression du maintien de salaire, l'association Comité Habitat CDG s'était abstenue de l'informer du recrutement d'un intérimaire pour le remplacer ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ou l'octroi d'un rappel de salaire ou de dommages et intérêts, en se bornant à constater que l'employeur avait recruté un salarié intérimaire pour faire face à une surcharge de travail dans l'association l'autorisant à revenir sur son engagement de maintien de rémunération, sans s'expliquer sur le défaut d'information du salarié sur la réalisation de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du traitement discriminatoire et de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' « aucune pratique de l'association Comité Habitat CDG notamment en matière de gestion des congés payés et de politique salariale (primes, maintien du salaire) n'étant susceptibles de rentrer dans la catégorie d'éléments de fait qui laisseraient supposer une discrimination à raison de son état de santé, au sens des articles précités L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, contrairement à ce qu'affirme M. Samir X..., le jugement entreprise sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire s'y rapportant au visa plus général de l'article 1134 du code civil (30.000,00 euros) » ;
1°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de santé du salarié pour arrêter ses décisions, notamment en matière salariale ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X..., sans être démenti par l'employeur, faisait valoir que les primes exceptionnelles avaient cessé de lui être versées pendant la période au cours de laquelle il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique commandé par son état de santé ; que la cour d'appel a constaté que les primes n'avaient pas été versées, en tout ou partie, en 2006 et 2007 ; que la cour d'appel, pour rejeter toute discrimination subie par M. X..., a relevé que celui-ci n'établissait aucun fait de nature à laisser présumer une discrimination liée à son état de santé ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la cessation du versement des primes au cours du mi-temps thérapeutique laissait supposer une discrimination, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier la cessation du paiement des primes par des éléments objectifs et pertinents étranger au mi-temps thérapeutique et à l'état de santé du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'à cet égard, l'employeur ne peut subordonner le respect d'un engagement unilatéral de maintien de rémunération, à une condition potestative dépendant de sa seule volonté ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait subordonner son engagement de maintenir l'intégralité de la rémunération du salarié au cours de son arrêt de travail, à une condition tenant à l'absence de recrutement d'un salarié intérimaire pour faire face à une charge de travail trop importante ; qu'en donnant effet, ce faisant, à une condition purement potestative faisant dépendre le respect par l'employeur de son engagement de maintien de rémunération de sa seule volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement les engagements pris à l'égard des salariés, notamment ceux tenant au maintien intégral de leur rémunération pendant la suspension du contrat de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, M. X..., à l'appui de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisait valoir que l'association Comité Habitat CDG avait assorti son engagement de maintien de salaire d'une condition dépendant exclusivement de sa volonté de recruter un salarié pour le remplacer ; qu'il faisait aussi valoir que s'il était précisé dans l'engagement qu'il devait être informé de la réalisation de cette condition et de la suppression du maintien de salaire, l'association Comité Habitat CDG s'était abstenue de l'informer du recrutement d'un intérimaire pour le remplacer ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, en se bornant à constater que l'employeur avait recruté un salarié intérimaire pour faire face à une surcharge de travail dans l'association l'autorisant à revenir sur son engagement de maintien de rémunération, sans s'expliquer sur le défaut d'information du salarié sur la réalisation de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « l'association Comité Habitat CDG ne pouvant se voir reprocher aucun manquement dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de travail qui la lie à M. Samir X..., contrairement à ce qu'il soutient et pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés, indemnité de licenciement) et de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du septième, huitième et neuvième moyens, en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
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