Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-20.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-20.177
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2004), qu'à compter du début de l'année 1999, Mme X... a confié à Mme Dumont-Beghi avocat, la défense de ses intérêts, de ceux de sa fille et de ceux des sociétés qu'elle avait créées dans le domaine d'activité de l'élevage de chevaux pur-sang en vue de compétitions hippiques ; qu'elle a , notamment, sollicité l'assistance et les conseils de Mme Dumont-Beghi, dans un dossier SCEA Domaine de Kenelm relatif à des retards et malfaçons dans la construction d'une maison individuelle ; qu'en règlement des diligences accomplies dans ce dossier, Mme Dumont-Beghi a adressé à Mme X... quatre notes d'honoraires, à titre de provision, pour un montant global de 14 482,66 euros que celle-ci a réglés ; que Mme X..., invoquant toutefois le caractère exorbitant des factures présentées, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Dumont-Beghi fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit à la somme de 10 000 euros HT les honoraires qui lui étaient dus par la SCEA Domaine de Kenelm et ordonné la restitution de la somme de 4 482,66 euros alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; que le bâtonnier avait relevé, dans des motifs non réfutés, qu'au regard des honoraires que l'avocat a perçus "on constate que les notes d'honoraires sont excessivement nombreuses mais contiennent toutes de manière détaillée, les diligences auxquelles chacune correspond" et que la SCEA Domaine de Kenelm en avait assuré le règlement sans protestation", qu'ainsi, en ordonnant pourtant la restitution des honoraires réglés sans contestation au regard des notes d'honoraires présentées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu que le premier président retient que les explications contradictoires des parties et les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une convention d'honoraires ;
que constatant, par ailleurs, que Mme Dumont-Beghi a présenté quatre notes d'honoraires, non détaillées, durant la période du 4 mai 1999 au 2 septembre 1999 d'où il résultait que les sommes versées ne pouvaient pas constituer des honoraires librement versés après service rendu, il a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Dumont-Beghi fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, si bien que le premier président n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat ;
qu'ainsi en fixant les honoraires de l'avocat au motif prétendu que deux des procédures auraient été manifestement vouées à l'échec, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
2 / qu'en se bornant à fonder sa décision sur des considérations générales tirées de la nature de l'affaire, de la mobilisation du cabinet d'avocat durant la période d'un an, de l'expérience de l'avocat, des échanges de correspondances et des conversations téléphoniques, des déplacements dans le ressort de Saint-Nazaire, du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à Paris, de l'état d'avancement du dossier de construction resté au stade du référé-expertise et du suivi des opérations d'expertise, sans justifier, en réfutation des éléments précis produits par Mme Dumont-Beghi en quoi les honoraires demandés ne correspondraient pas aux diligences effectivement faites par l'avocat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat , et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que le premier président, après avoir apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que l'avocat avait pu y consacrer, compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'expérience de l'avocat, des frais moyens de gestion d'un cabinet d'avocat, et du résultat obtenu, a fixé le montant des honoraires dus à Mme Dumont-Beghi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dumont-Beghi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Dumont-Beghi à payer à la société Domaine de Kenelm la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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