Cour de cassation, 06 avril 1993. 92-84.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.494
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Don Y...,
- X... Pierre Simon,
- X... Mathieu, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA du 15 juillet 1992 qui a rejeté une nouvelle demande d'expertise et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, détournement d'actif ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne Pierre Simon X... ;
Attendu que celui-ci, contrairement à Don Lovic X... et à Mathieu X..., n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi il est sans qualité à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Don Lovic X... et Mathieu X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, et 574 du même Code, pour défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nouvelle expertise et confirmé l'ordonnance de renvoi en correctionnelle entreprise ;
"aux motifs que le rapport de l'expert judiciaire met en évidence relativement aux faits, objet de la poursuite, les manquements des inculpés au regard de leurs obligations légales ; qu'il note la mauvaise tenue des comptes ainsi que l'absence de certains documents ; que cette expertise, qui n'a pour objet ni d'expliquer aux inculpés les raisons de leurs manquements, ni de refaire la comptabilité de l'entreprise, est suffisante pour déterminer les charges qui pèsent sur les inculpés ;
"alors que la décision des juges, appréciant l'opportunité d'une expertise ou d'un complément d'expertise, n'est souveraine que dans le mesure où elle est légalement motivée ; qu'en l'état des conclusions, régulièrement déposées par les inculpés qui soulignaient les insuffisances du rapport d'expertise, dont l'expert lui-même admettait qu'eu égard à l'insuffisance des documents fournis, il ne s'agissait que d'une analyse sommaire, et qui soulignaient que la plus grande incertitude subsistant sur la réalité des comptes de la société Cortdial, au sujet de laquelle il appartenait à l'instruction de faire toute la lumière, justifiait qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu d'y répondre, ne satisfait pas de ce chef, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que la chambre d'accusation était saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction renvoyant ces deux inculpés
devant le tribunal correctionnel pour abus de bien sociaux et détournement d'actif, grief étant pris de ce que ladite ordonnance avait omis de statuer sur une demande de nouvelle expertise, formulée en cours d'instruction par Don Lovic X... ;
Attendu qu'après avoir constaté que ce dernier avait, par lettre du 9 avril 1992, sollicité une nouvelle expertise comptable sur laquelle le magistrat instructeur ne s'était pas prononcé, les juges relèvent que l'expertise judiciaire déjà pratiquée "est suffisante pour déterminer les charges pesant sur les inculpés" ; que l'information est complète et que des investigations complémentaires sont inutiles ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation qui, à bon droit, a considéré que l'appel était recevable, en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, contre une ordonnance présentant un caractère complexe en raison du refus implicite de la mesure sollicitée qu'elle contenait, n'a pas encouru le grief allégué ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments réunis par l'information que les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, ont, sans insuffisance ni contradiction ni erreur de droit, décidé qu'il n'y avait lieu de prescrire l'expertise réclamée ; que d'ailleurs leurs droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Pierre Simon X... ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Don Lovic X... et Mathieu X... ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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