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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-84.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.012

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 28 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour pressurage excessif, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code pénal, 1er et 2,2 de la loi du 1er août 1905 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A..., producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tentative de tromperie sur les marchandises ; "aux motifs que l'intégralité des moûts possédés par l'intéressé avait été déclarée aux services fiscaux comme "AOC CHAMPAGNE" ; que A... avait donc l'intention de vendre l'intégralité de sa récolte, altérée par le pressage excessif, comme un champagne ; qu'un processus de fabrication et de commercialisation de vin abusivement dénommé champagne était donc suffisamment et directement engagé, en sorte que le délit de tentative de tromperie était caractérisé ; "alors que la déclaration aux services fiscaux, comme appellation d'origine contrôlée, d'une récolte partiellement altérée, n'est qu'un acte préparatoire et ne saurait, en l'absence de toute mise en vente, constituer le commencement d'exécution caractérisant une tentative de tromperie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard A... a, à la suite d'un surpressurage, obtenu un excédent de moûts pour lesquels il a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" à laquelle ces moûts n'avaient pas droit ; que Bernard A... est poursuivi notamment pour tentative de tromperie ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges retiennent que la fausse déclaration sous l'appellation précitée de l'intégralité des moûts produits par le prévenu et dont il avait déjà livré une partie à des tiers, impliquait l'intention de Bernard A... de vendre sa récolte sous cette appellation et l'existence d'un "processus de fabrication et de commercialisation de vin abusivement dénommé Champagne" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le commencement d'exécution du délit de tromperie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz