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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-40.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.828

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VALREX, société anonyme dont le siège social est à Valréas (Vaucluse), chemin de la Barthelasse, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Grillon (Vaucluse) Les Garrigons, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blazer, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Valrex fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 3 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X... des indemnités complémentaires au titre de son absence pour maladie du 15 au 19 juillet 1985 alors, selon le moyen, que les débats ont mis en évidence que l'intéressé, par son absence du domicile ou son refus d'y donner accès au médecin-contrôleur le 19 juillet 1985 à 11 h 40, avait mis obstacle à la contre-visite médicale qu'elle entendait faire pratiquer comme contrepartie de ses obligations ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait dont il ont déduit que le salarié ne s'était pas soustrait à la mesure projetée ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Valrex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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