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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-17.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.633

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° J 19-17.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020 1°/ M. Q... D..., domicilié [...] , 2°/ M. C... S..., domicilié [...] , 3°/ Mme N... L..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI A..., 4°/ la société Léa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 5°/ la société W... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société D... BLMS, 6°/ la société W... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BP finances, 7°/ la société W... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PN béton Bolbec, ont formé le pourvoi n° J 19-17.633 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. D... et S..., de Mme L..., de la SCI Léa, de la société W... P..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne de MM. D... et S..., Mme L..., la SCI Léa et la société W... P..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. D... et S..., Mme L..., la SCI Léa et la société W... P..., ès qualités, et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros in solidum ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. D... et S..., Mme L..., la SCI Léa et la société W... P..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Selarl W... P..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés D... BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI A..., Maître O... U..., en sa qualité d'administrateur de la SCI A..., Maître N... L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI A..., M. D... et M. S... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sous couvert de rechercher la responsabilité de l'État, les appelants ne peuvent prétendre faire rejuger les affaires déjà tranchées souverainement par des décisions définitives ; que les irrégularités commises par le tribunal de commerce du Havre, voire par la cour d'appel de Rouen, qui pouvaient être corrigées, dès lors qu'elles étaient invoquées dans les formes légales, ont été sanctionnées par la cour d'appel s'agissant de celles commises par le tribunal de commerce, par la Cour de cassation pour la cour d'appel ; que les appelants contestent essentiellement le fait que la cassation des décisions de liquidation judiciaire des sociétés commerciales du groupe D... n'ait jamais été effective ; que toutefois M. D..., dirigeant du groupe et des entreprises en cause, disposait d'un recours contre les décisions du tribunal de commerce du Havre ayant décidé de la liquidation judiciaire des sociétés qu'il ne justifie pas avoir régulièrement utilisé ; qu'en effet il lui appartenait, après qu'appel ait été interjeté contre les décisions de liquidation judiciaire des différentes sociétés concernées, d'introduire un référé devant le premier président pour faire valoir son argumentation à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit les décisions en matière de procédure collective ; que M. D... ne peut faire grief au procureur de la République, qui utilise comme il l'entend les droits dont il dispose, de ne pas s'être substitué à lui en faisant usage de son droit de recours propre, ce qui aurait eu pour effet de suspendre de plein droit l'exécution provisoire des décisions ; que M. D... ne peut davantage se prévaloir utilement du simple courrier qu'il a adressé au premier président de la cour d'appel qui n'était pas de nature à saisir valablement la cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit les jugements ordonnant la liquidation judiciaire des sociétés en cause ; qu'il ne peut non plus valablement soutenir que le résultat d'une demande régulière aurait été son rejet ; que faute d'avoir utilisé le recours légal qui était à sa disposition, M. D... ne peut regarder comme un dysfonctionnement le fait que les décisions de liquidation alors exécutoires aient pu être rapidement ramenées à exécution, afin d'éviter de créer un passif supplémentaire prioritaire pendant la poursuite de l'activité, alors même que la solution aux problèmes financiers rencontrés ne pouvait pas venir des fonds issus de la cession des fonds de commerce des centrales à béton, qui ont dû être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les montants des oppositions des créanciers ayant été supérieurs aux prix de cession, de sorte que, comme la Cour de cassation l'a retenu, ces sommes n'avaient pas vocation à financer la poursuite de l'activité des sociétés en cause ; que dans ces conditions les appelants ne peuvent soutenir qu'il n'y a pas eu de recours effectif contre des décisions dont la suspension de l'exécution provisoire n'a pas été régulièrement demandée et qui ont ensuite été immédiatement réitérées en l'absence d'existence de possibilité de redressement (financement disponible ou financement nouveau apporté), étant souligné que M. D... n'a jamais contesté le fait que les sociétés concernées étaient bien en état de cessation des paiements lorsqu'elles ont été placées en redressement judiciaire et que le simple fait de la cassation des décisions de mise en liquidation judiciaire des sociétés pour une raison juridique n'a pas eu pour effet de procurer une amélioration de leur situation financière mais seulement de les replacer en redressement judiciaire pour une durée très brève avant que le tribunal de commerce ne soit appelé à statuer à nouveau sur le placement en liquidation judiciaire ; qu'il a par ailleurs été souverainement jugé par les juridictions qui ont prononcé la liquidation judiciaire des sociétés en cause, en raison de leur situation financière irrémédiablement compromise, faute de financement disponible, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue, nécessairement relativement éloignée, des multiples procédures et plaintes diligentées par M. D... ; que l'information judiciaire réalisée par le juge d'instruction du Havre, ayant débouché sur une ordonnance de non-lieu du 14 août 2015 et une amende civile contre M. D... a montré que celui-ci, qui a vécu dans ses anciens locaux aménagés en habitation, avait toute latitude pour accéder aux documents entreposés sans avoir à rechercher les clés laissées en possession de Me P..., de sorte qu'il ne peut être argué d'une impossibilité d'accéder aux archives, étant rappelé que cet accès n'aurait de toute façon pas permis de mobiliser un financement pouvant être utilisé pour un plan de redressement des sociétés ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté le grief de faute lourde tenant à l'absence de recours effectif ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que la faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; qu'il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ET QUE, sur le grief tiré de la privation de recours effectifs, en demande, il est argué du fonctionnement défectueux du service public de la justice au motif que plusieurs décisions du tribunal de commerce du Havre et de la cour d'appel de Rouen ont été irrégulièrement rendues, que bien que cassées par des arrêts de la Cour de cassation, un tel recours n'a pas été réellement effectif dès lors qu'il n'a pas permis aux sociétés concernées de se retrouver dans leur état initial ; qu'en défense, il est soutenu que l'exercice des voies de recours a permis de corriger les irrégularités de procédure et que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux décisions critiquées n'a pas été demandé au premier président de la cour d'appel comme il pouvait l'être ; qu'il est constant que les sociétés BP Finances, D... BLMS, PN Béton Bolbec ont exercé des voies de recours contre les décisions du tribunal de commerce du Havre du 6 mai 2011, puis contre les arrêts de la cour d'appel de Rouen du 13 octobre 2011, et que la Cour de cassation, par arrêts du 22 janvier 2013 a cassé les arrêts de la cour d'appel de Rouen ; qu'il n'est pas contesté que la procédure a été ainsi purgée des irrégularités invoquées par l'exercice des voies de recours ; que le fait que les opérations de liquidation judiciaire se soient poursuivies nonobstant l'exercice des voies de recours ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice dès lors que, d'une part, la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article R. 661-1 du code de commerce n'a pas été entreprise et que, d'autre part, ces opérations ont été régulièrement menées, en toute conformité avec des décisions de justice exécutoires ; qu'en outre, il ne saurait davantage être considéré que la situation des sociétés liquidées constituerait un préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice alors même que les difficultés rencontrées par les sociétés liquidées étaient préexistantes, étant rappelé que dès la cession des sociétés D... BLMS et PN Béton Bolbec à la société Holcim Bétons le 6 octobre 2010, soit avant le premier jugement de liquidation du 18 février 2011, le passif de ces sociétés était plus élevé que leur prix de cession, que par ailleurs les juridictions ayant connu de la procédure ont toujours porté une appréciation conforme sur la situation des sociétés, nonobstant les irrégularités procédurales constatées, qu'il s'ensuit que la situation irrémédiablement compromise des sociétés liquidées est dépourvue de lien de causalité avec le déroulement des procédures judiciaires ; qu'en conséquence, il convient d'écarter le grief tiré du défaut de recours effectif ; 1°) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en écartant la faute lourde du service public de la justice, quand, en l'absence d'exécution effective, laquelle exécution aurait supposé l'annulation des cessions d'actifs dépendant de la liquidation, la reprise des contrats de travail des salariés et la reconstitution des archives sociales et comptables, des arrêts rendus le 22 janvier 2013 et ayant prononcé la cassation des décisions par lesquelles les juridictions du fond avaient illégalement ordonné la conversion en liquidation judiciaire des redressements judiciaires ouverts contre les sociétés BP Finances, D... BLMS et PN Béton Bolbec, le mauvais fonctionnement dénoncé n'avait pas été réparé par leur seul prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 625 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE si l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, seuls doivent avoir été exercés les recours portant sur le fond du droit litigieux ; qu'en retenant, pour écarter la faute lourde du service public de la justice, que les exposants n'avaient pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit aux jugements de conversion rendus le 6 mai 2011, quand il suffisait, comme en l'espèce, qu'ils aient exercé avec succès les recours sur le fond, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, seuls doivent avoir été exercées les voies de recours présentant des chances raisonnables de succès ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la faute lourde du service public de la justice, que M. D... « ne p[ouvait] [...] valablement soutenir que le résultat d'une demande régulière aurait été son rejet » (arrêt, p. 10, dernier paragraphe), sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentait, en fait et en droit, des chances raisonnables de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE si l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, seules doivent avoir été exercées les voies de recours permettant le redressement effectif des griefs ; qu'en retenant, pour écarter la faute lourde du service public de la justice, que les exposants n'avaient pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit aux jugements de conversion rendus le 6 mai 2011, cependant que cette exécution provisoire avait pris fin les 12 et 13 octobre 2011, soit cinq mois plus tard, par l'annulation de ces décisions par la cour d'appel, que la liquidation judiciaire que cette dernière avait elle-même ordonnée était exécutoire et qu'aucune voie de droit ne permettait d'y faire obstacle avant la cassation de ces arrêts le 22 janvier 2013, soit quinze mois plus tard, par la Cour de cassation, en sorte que le recours délaissé ne constituait pas une voie de recours permettant le redressement effectif du mauvais fonctionnement dénoncé, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour écarter la faute lourde du service public de la justice, que M. D... « a[vait] vécu dans ses anciens locaux aménagés en habitation, avait toute latitude pour accéder aux documents entreposés sans avoir à rechercher les clés laissées en possession [du liquidateur], de sorte qu'il ne p[ouvait] être argué d'une impossibilité d'accéder aux archives » (arrêt, p. 11, § 4), quand les parties s'accordaient sur le fait que les archives commerciales et comptables des sociétés avaient été dispersées et confiées pour partie à une société tierce (conclusions des exposants, p. 12, § 5 à 7 ; p. 22, § 4 à 9 ; conclusions adverses, p. 18, § 1er), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. D... aurait eu accès aux archives sociales pour avoir « vécu dans ses anciens locaux aménagés en habitation » (arrêt, p. 11, § 4), sans avoir préalablement mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Selarl W... P..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés D... BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI A..., Maître O... U..., en sa qualité d'administrateur de la SCI A..., Maître N... L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI A..., M. D... et M. S... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dénis de justice reprochés, s'agissant du défaut de communication de copies de pièce ou acte du dossier suite à des demandes formulées par M. D... à l'occasion de diverses plaintes où il intervenait sans être assisté par un avocat, force est de constater, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'État, que l'intéressé n'a jamais utilisé le recours qui lui était offert par l'article 114 du code de procédure pénale de déférer le refus implicite du juge de l'instruction au président de la chambre de l'instruction (et non pas au doyen des juges d'instruction) qui statue à bref délai ; que sur la durée de la procédure pénale suivie contre MM. D... et S... depuis février 2010, il convient d'observer que ce dernier a obtenu une ordonnance de non-lieu partiel le 24 juillet 2015, que la procédure est particulièrement complexe puisqu'elle concerne un groupe de sociétés et l'éventuelle commission d'infractions économiques ; qu'une expertise a été ordonnée ; que de nouvelles demandes d'actes ont été formulées ; que des recours sont exercés ; que, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'État, une demande de dépaysement a été formulée ; qu'au vu de l'ensemble de ses éléments, il n'apparaît pas que, pour longue qu'elle soit, la durée de la procédure doive être qualifiée d'excessive et constituant un déni de justice, d'autant que les appelants ne justifient pas avoir exercé leur droit prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale de demander la clôture de l'instruction ; que M. D... multiplie les plaintes et les courriers menaçants, voire injurieux à ceux qui connaissent de ses affaires, indiquant notamment à la juge d'instruction du Havre, le 14 septembre 2016 dans un courrier qu'il verse lui-même aux débats, que : "mes procédures collectives sont un véritable scandale orchestré par K... H..., la chambre commerciale, la chambre d'instruction de Rouen et vous-même" puis que : "bientôt le temps de rendre des comptes viendra mais attention vous ne pourrez plus vous défausser, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas", avant de conclure que : "vous ne faites pas honneur à votre profession et je préfère être encore à ma place qu'à la vôtre" ; que ce genre de discours n'est pas de nature à inciter leurs destinataires à lui répondre ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié par M. D... qu'il ait exercé les recours contre les décisions auxquelles ont abouti les plaintes qu'il a déposées ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de dénis de justice ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le grief tiré des délais excessifs de procédure, les demandeurs soutiennent que la responsabilité de l'État doit être engagée pour déni de justice en raison de la tardiveté des ordonnances du juge-commissaire et du président du tribunal de commerce et du défaut de traitement des plaintes déposées par M. D... ; que l'agent judiciaire de l'État conteste ce déni de justice estimant que les délais excessifs ne sont pas démontrés ; qu'il résulte des éléments de la cause que les demandeurs font d'abord grief au juge commissaire d'avoir rendu une ordonnance de désignation d'expert-comptable le 4 mai 2011, et non le 6 mai comme indiqué à tort dans leurs écritures, alors qu'il avait été saisi d'une demande en ce sens le 21 avril 2011 ; qu'or, un délai de moins de quinze jours pour rendre une ordonnance ne saurait être considéré comme excessif ; qu'il est ensuite fait grief au juge-commissaire de ne pas avoir répondu à une demande de remplacement de Me X... formée le 15 avril 2013 avant le jugement rendu le 13 septembre 2013 ; qu'un délai de cinq mois n'apparaît cependant pas manifestement excessif, et ce d'autant qu'il résulte des termes de la demande qu'elle n'était pas sérieusement motivée en fait et en droit ; qu'il est enfin fait grief au service public de la justice de ne pas avoir traité des plaintes déposées par M. D... les 7 avril 2012, 27 septembre 2012, 26 juin 2013 et 8 octobre 2014, sans pour autant qu'aucune pièce relative à ces plaintes ne soit versée aux présents débats ; que de même, la carence des juges d'instruction qui ont rendu des décisions de non-lieu dans des procédures initiées par M. D... n'est pas sérieusement établie, aucune pièce n'étant versée aux débats ; que de plus, s'il est établi qu'une plainte avec constitution de partie civile a bien été déposée par M. D... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du Havre le 21 mars 2012 et une consignation versée le 13 juin 2012, aucun autre élément ne permet de connaître les suites qui ont été données à cette procédure ; qu'enfin, aucune pièce n'étant produite concernant l'instruction ouverte à l'encontre de M. D..., aucun des griefs formés à cet égard ne saurait prospérer ; qu'il en résulte que le grief tiré des délais excessifs de procédure ne saurait davantage prospérer ; 1°) ALORS QUE M. D... faisait valoir qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 7 avril 2012 devant le doyen des juges d'instruction et que le montant de la consignation préalable à l'ouverture d'une information judiciaire n'avait toujours pas été fixé (conclusions, p. 10, § 5 à 9 ; p. 39, dernier paragraphe, à p. 40, § 2) ; qu'en écartant tout déni de justice de ce chef au seul motif adopté qu'« aucune pièce relative à ce[tte] plaint[e] n['était] versée aux présents débats » (jugement confirmé, p. 8, pénultième paragraphe), quand cette plainte constituait la pièce no 181 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE M. D... faisait valoir qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 7 avril 2012 devant le doyen des juges d'instruction et que le montant de la consignation préalable à l'ouverture d'une information judiciaire n'avait toujours pas été fixé (conclusions, p. 10, § 5 à 9 ; p. 39, dernier paragraphe, à p. 40, § 2) ; qu'en écartant tout déni de justice de ce chef au seul motif adopté qu'« aucune pièce relative à ce[tte] plaint[e] n['était] versée aux présents débats » (jugement confirmé, p. 8, pénultième paragraphe), quand il appartient à l'État d'apporter la preuve des diligences accomplies par l'institution judiciaire pour répondre aux plaintes dont un juge a été saisi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE M. D... faisait valoir, dans ses conclusions et pièces à l'appui (pièces nos 247 et 254), qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen le 7 septembre 2017, qu'il avait procédé à la consignation fixée et que, « près de dix-huit mois après le dépôt de cette plainte », il « restait dans l'attente de la désignation d'un juge d'instruction » (conclusions, p. 41) ; qu'en le déboutant de ses demandes fondées sur un déni de justice sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Selarl W... P..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés D... BLMS, PN Béton Bolbec et BP Finances, la SCI Léa, la SCI A..., Maître O... U..., en sa qualité d'administrateur de la SCI A..., Maître N... L..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI A..., M. D... et M. S... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de souligner l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués, dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'un plan de redressement des sociétés du groupe D... était possible et aurait permis de rétablir la situation des appelants ; que les appelantes se bornent d'ailleurs à réclamer pour les sociétés commerciales le montant de leur passif tandis que les préjudices des sociétés civiles et des personnes physiques ne sont pas justifiés ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ne saurait davantage être considéré que la situation des sociétés liquidées constituerait un préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice alors même que les difficultés rencontrées par les sociétés liquidées étaient préexistantes, étant rappelé que dès la cession des sociétés D... BLMS et PN Béton Bolbec à la société Holcim Bétons le 6 octobre 2010, soit avant le premier jugement de liquidation du 18 février 2011, le passif de ces sociétés était plus élevé que leur prix de cession, que par ailleurs les juridictions ayant connu de la procédure ont toujours porté une appréciation conforme sur la situation des sociétés, nonobstant les irrégularités procédurales constatées, qu'il s'ensuit que la situation irrémédiablement compromise des sociétés liquidées est dépourvue de lien de causalité avec le déroulement des procédures judiciaires ; 1°) ALORS QU'en présence d'un dysfonctionnement du service public de la justice résultant de l'ineffectivité des voies de recours exercées, il appartient à l'État d'établir que la situation de l'usager aurait été identique si ces voies de recours avaient été effectives ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes, qu'ils ne démontraient pas qu'un plan de redressement des sociétés du groupe D... était possible et aurait permis de rétablir leur situation, quand il appartenait à l'État, en présence d'une faute lourde tiré de l'ineffectivité des voies de recours, d'établir que, sans cette faute, la liquidation judiciaire aurait été pareillement prononcée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, qu'« il n'[était] aucunement établi qu'un plan de redressement des sociétés du groupe D... était possible et aurait permis de rétablir la situation des appelants » (arrêt, p. 12, § 4), sans préciser, en l'état de la disparition des archives commerciales et comptables, les éléments sur lesquels elle fondait cette appréciation et quand le maintien des effets d'une liquidation judiciaire irrégulièrement prononcée, ayant conduit à l'arrêt de toute activité pendant plus d'un an, avait nécessairement obéré la situation des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'il s'infère nécessairement d'un déni de justice l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes, sur « l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués », quand le préjudice moral invoqué à raison du déni de justice était nécessairement en lien de causalité avec celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ; 4°) ALORS QUE les sociétés BP Finances, D... BLMS et PN Béton Bolbec justifiaient, dans leurs conclusions, leurs prétentions indemnitaires en se fondant non seulement sur le passif des sociétés (conclusions, p. 48, § 10 et 11), mais encore sur la vente des stocks à vil prix (conclusions, p. 47, antépénultième paragraphe, à p. 48, § 4), la perte totale des fonds de commerce (conclusions, p. 48, deux derniers paragraphes) et la perte de la valeur des parts sociales (conclusions, p. 49, § 1 à 3) ; qu'en retenant, pour rejeter leurs demandes, que « les appelantes se born[aient] [...] à réclamer pour les sociétés commerciales le montant de leur passif » (arrêt, p. 12, § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

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