Texte intégral
N° W 23-84.360 F
R 19-80.567
U 19-80.570
N° 51336
MAS2
23 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
MM. [I] [P], [X] [P] et [C] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 766 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, associations de malfaiteurs, non-justification de ressources et blanchiment, en récidive s'agissant de M. [X] [P], et le troisième des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, non-justification de ressources et blanchiment, en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-80.567) ;
MM. [I] [P] et [C] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 764 de ladite chambre de l'instruction, en date du 3 décembre 2018, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces, d'octroi du statut de témoin assisté et de mise en liberté présentées par le premier (pourvoi n° 19-80.570) ;
MM. [I] [P], [X] [P], [I] [B] et [U] [M] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 5 juin 2023, qui, a condamné les deux premiers, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et association de malfaiteurs, en récidive, respectivement à dix ans et huit ans d'emprisonnement et tous deux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, les troisième et quatrième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, respectivement à sept ans d'emprisonnement et une confiscation et à neuf ans d'emprisonnement (pourvoi n° 23-84.360).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [I] [P], [X] [P] et [U] [M] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par MM. [C] [T] et [I] [B]
1. M. [T] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois formés contre les deux arrêts de la chambre de l'instruction du 3 décembre 2018, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
2. M. [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt du 5 juin 2023 par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [I] [P], [X] [P] et [U] [M] [D]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [C] [T] et [I] [B] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [I] [P], [X] [P] et [U] [M] [D] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment