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Cour de cassation, 27 novembre 1986. 83-45.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-45.403

Date de décision :

27 novembre 1986

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Texte intégral

Sur le pourvoi incident qui est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Leignel Y..., au service de la Société de secours mutuel de la métallurgie, depuis 1948, en qualité de secrétaire, a été nommée, le 1er décembre 1976, directeur administratif aux termes d'un contrat stipulant qu'en cas de modification des statuts de la société, de ses buts, de changement de nature juridique de celle-ci, de modification des structures hiérarchiques ou fonctionnelles, ou de changement d'orientation technique ou philosophique des études, des travaux ou des activités, la salariée aurait la faculté de demander qu'il soit mis fin aux relations de travail, la rupture étant alors considérée comme imputable à l'employeur, débiteur de ce fait, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une somme égale au moins à six mois de salaire ; qu'à la suite de l'élection, le 29 novembre 1979, au poste de président-directeur général de M. X..., secrétaire du conseil d'administration, Mme Leignel Y... a, par lettre du 30 novembre 1979, fait connaître à la société qu'elle entendait se prévaloir de la clause de conscience établie en sa faveur ; Attendu que la société, qui soutenait que les dispositions du contrat rendaient impossible l'exercice par l'employeur de la liberté d'ordre public de rompre le contrat de travail à durée indéterminée, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable cette clause, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne donnant aucune indication sur le chiffre ou le mode réel de calcul de ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision selon l'article 1152 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en appréciant le montant de ladite indemnité par rapport aux réserves de la mutuelle, ce dont il résulte qu'elle les considérait comme disponibles à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 19, 20 et 22 du Code de la mutualité ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'indemnité ne pouvait être inférieure à une somme représentant six mois de salaire et calculée sur la moyenne des trois mois les plus favorables des deux dernières années d'activité et constaté que le salaire ainsi fixé était inférieur à 7 500 francs, a pu en déduire que le montant de cette indemnité n'était pas tel qu'il empêchait la société de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, nonobstant le motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Sur le pourvoi principal : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Leignel Y... de sa demande en paiement des indemnités prévues au contrat, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la désignation, en septembre 1978, de M. X... comme secrétaire du conseil d'administration avait eu pour effet une modification de l'orientation des activités de la société ; que, cependant, Mme Leignel Y... n'avait pas estimé que les changements qu'elle avait vécus depuis lors avaient été de nature à empêcher la poursuite de sa collaboration ; que ce n'est que le 30 novembre 1979 qu'elle avait considéré que cette collaboration n'était plus possible, c'est-à-dire le lendemain même du jour de l'élection de M. X... au poste de président-directeur général, à un moment où ce dernier n'avait pris encore aucune initiative à ce titre et ne l'avait contrainte à supporter aucun changement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accession de M. X..., secrétaire du conseil d'administration au poste de président-directeur général, constituait une modification des structures hiérarchiques de la société, circonstance qui, en elle-même, autorisait la salariée, selon la convention formée entre les parties, à se prévaloir de la clause de conscience stipulée à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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