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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-15.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.710

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Participations Immobilières et Financières de Passy, anciennement dénommée la société Immobilière du ..., société anonyme, dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Twin Holding, anciennement dénommée Eurodiam et les Fourrures de la Madeleine, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de Participations Immobilières et Financières de Passy, de Me Choucroy, avocat de la société Twin Holding, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que la société de Participations Immobilières et Financières de Passy (société de Passy) a donné à bail des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1982 à la société Les Fourrures de la Madeleine aux droits de laquelle vient la société Twin Holding; que le 7 mars 1991, la société Twin Holding a fait signifier une demande de renouvellement de bail à la société de Passy qui lui a, le même mois, notifié un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction au motif que les locaux étaient inexploités; que la société Twin Holding a assigné la société bailleresse en nullité de congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la relation chronologique des faits que la société TWIN Holding était parfaitement fondée à invoquer un motif légitime de cessation temporaire d'exploitation des lieux loués, que la société Les Fourrures de la Madeleine se proposait dans une première phase de ne fermer que les sept mois nécessaires à la mise en oeuvre des travaux que la bailleresse avait accepté de voir accomplir, qu'aucun reproche de lenteur n'était allégué, que dans une seconde phase, les négociations poursuivies malgré le désaccord sur la nature des bureaux que le permis de construire permettait d'édifier, démontrait que la société civile immobilière gardait toute sa confiance à la société TWIN Holding et que cette dernière soutenait à juste titre qu'elle pouvait toujours reprendre son exploitation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société de Passy soutenait que la sous-location dont la société TWIN Holding s'était prévalue en cours d'instance constituait une infraction aux clauses du bail, dès lors que la bailleresse n'avait jamais été appelée à concourir à un quelconque acte de sous-location, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Twin Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Twin Holding à payer à la société de Participation Immobilière et Financière de Passy la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz