Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00248
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKMV
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
LA SAS TECKNI.M
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Avril 2022, enregistré sous le n° 2020/0140 ;
APPELANTE :
LA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SAS TECKNI.M
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TECKNI M est titulaire depuis le 17 mars 2015 d'un compte ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n° [XXXXXXXXXX02].
Le 27 avril 2017, la BRED Banque Populaire a consenti à la SAS TECKNI M un prêt professionnel n° 06446674 destiné à l'achat de matériel professionnel pour un montant de 20.000 euros hors taxe remboursable en 36 échéances mensuelles de 591,66 euros chacune avec assurance.
Le 12 septembre 2017, la BRED Banque Populaire a consenti à la SAS TECKNI M un prêt professionnel n° 06476891 destiné à l'achat d'un véhicule professionnel pour un montant de 30.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 552,82 euros chacune avec assurance.
Le 1er mars 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à la SAS TECKNI M un prêt professionnel n° 06513116 destiné à l'achat d'un véhicule professionnel pour un montant de 20.000 euros.
Faisant valoir que certaines échéances des différents prêts n'avaient pas été honorées, la BRED Banque Populaire a fait assigner, par exploit d'huissier du 30 décembre 2019, la société TECKNI. M devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.917,15 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,40 % l'an depuis le 02 septembre 2019, de 25.689,63 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,30 % l'an depuis le 02 septembre 2019, de 17.402,00 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,30 % l'an depuis le 02 septembre 2019 et de 15.123,67 euros, outre les intérêts de 13,91 % l'an, au titre du solde débiteur.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal mixte de
commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
'- CONDAMNE la SAS TECKNI M à payer à la BRED Banque Populaire :
* La somme de 11.670,29 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal à compter du 30 décembre 2019, date de signification de l'assignation introductive d'instance et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 14.747,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure de payer et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNE la SAS TECKNI M à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS TECKNI M aux dépens de la procédure;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, s'agissant de l'instance introduite par assignation du 30 décembre 2019 ;
- REJETTE toutes les autres demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué les chefs du jugement rendu le 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SAS TECKNI. M à payer à la BRED Banque Populaire :
* La somme de 11.670,29 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal à compter du 30 décembre 2019, date de signification de l'assignation introductive d'instance et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 14.747,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure de payer et ce, jusqu'à parfait paiement.
Dans ses conclusions en motivation du 23 septembre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :
'- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS TECKNI M à payer à la BRED Banque Populaire uniquement :
o La somme de 11.670,29 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal à compter du 30 décembre 2019, date de la signification de l'assignation introductive d'instance et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* La somme de 14.747,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société TECKNI M à lui payer la somme de 10.917,15 euros avec intérêts de 3,40 % l'an à compter du 2 septembre 2019 jusqu'à la date du parfait paiement ;
- CONDAMNER la société TECKNI M à lui payer la somme de 25.689,63 euros avec intérêts de 3,30% l'an à compter du 2 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la société TECKNI M à lui payer la somme de 17.402,00 euros avec intérêts de 3,30% l'an à compter du 2 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la société TECKNI M à lui payer la somme de 15.123,67 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts de 13,91% l'an à compter du 2 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNER la société TECKNI M à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire rappelle que l'article 12 des conditions générales des trois prêts en cause disposent que le présents contrats peuvent être résiliés de plein droit par le prêteur par lettre recommandée avec effet immédiat. Elle fait valoir que plusieurs courriers ont été adressés à la débitrice et notamment le courrier en date du 09 mai 2019 dans lequel il est indiqué qu'à défaut d'un paiement sous huitaine, la déchéance du terme sera prononcée. La banque ajoute que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ne pouvait valablement indiquer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de sorte que la décision du premier juge devra être infirmée en ce qu'il n'a retenu qu'une dette partielle de la débitrice.
La société TECKNI.M n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 12 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 12 intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE' et reproduit dans tous les contrats de prêt litigieux dispose que le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants, sans que cette énumération soit limitative :
(....) - en cas de non paiement au prêteur d'une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d'impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le prêteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier,
- incidents de paiement, protêts,
(.....) Dans ces hypothèses, le Prêteur n'aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs à cet avis ne feraient pas obstacle à cette exigibilité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2019, la BRED Banque Populaire a avisé la société TECKNI.M d'un incident de paiement affectant le compte courant et les échéances de remboursement de trois prêts, soit un total exigible de 25.869,48 euros. Après avoir mis en demeure la société TECKNI.M de rembourser cette somme avant le 23 mai 2019, la banque l'a informée que son Service Contentieux procèdera le cas échéant à la déchéance du terme de ses prêts et à la clôture de son compte courant.
Toutefois, la cour relève que l'article 12 des contrats de prêt en cause n'est pas visé dans le courrier litigieux et que la banque mentionne des échéances impayées sans indiquer les références des prêts, leur montant et leur date de souscription. Il n'est pas non plus évoqué par le prêteur l'exigibilité immédiate des sommes qui seraient dues par l'emprunteur.
La cour en déduit que la banque ne peut se prévaloir de ce courrier recommandé pour conférer à sa créance d'un montant total de 25.869,48 euros un caractère certain, liquide et exigible.
En revanche, les trois courriers en date du 08 août 2019 produits par l'appelante indiquent précisément pour chacun des prêts concernés, dont la référence, la date de souscription et le montant sont expressément rappelés, que le non-paiement à son échéance d'un seul terme de capital ou d'intérêts est une cause de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées.
Toutefois, force est de constater l'absence de production des preuves de dépôt des courriers recommandés d'avis de déchéance du terme, de sorte que la banque ne démontre pas avoir respecté l'article 12 intitulé EXIGIBILITE ANTICIPEE des conditions générales des trois contrats de prêt conclus avec la SAS TECKNI. M et ne peut dès lors se prévaloir de l'exigibilité du capital restant dû pour chacun des prêts litigieux.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations contractuelles et que les courriers d'avis de déchéance du 08 août 2019, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient été envoyés en recommandé, ne peuvent donc avoir eu pour effet de rendre le capital restant dû des trois prêts professionnels immédiatement exigible.
La dette de la société TECKNI.M étant payable par termes successifs, le premier juge a relevé à juste titre que les seules sommes exigibles à l'égard de la société TECKNI.M sont les échéances impayées des trois prêts professionnels, selon les décomptes arrêtés au 02 septembre 2019.
S'agissant du prêt n° 06446674 du 27 avril 2017, il résulte du décompte produit par la banque que le montant des échéances impayées, outre les intérêts contractuels, s'élève à la somme de 3.584,84 euros.
S'agissant du prêt n° 06476891 du 12 septembre 2017, il résulte du décompte produit par la banque que le montant des échéances impayées, outre les intérêts contractuels, s'élève à la somme de 3.906,59 euros.
S'agissant du prêt n° 06513116 du 1er mars 2018, il résulte du décompte produit par la banque que le montant des échéances impayées, outre les intérêts contractuels, s'élève à la somme de 4.178,86 euros.
Soit un TOTAL pour les trois prêts litigieux de 11.670,29 euros.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TECKNI.M à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 11.670,29 euros assortie des intérêts au taux légal sur le principal à compter du 30 décembre 2019, date de signification de l'assignation introductive d'instance et ce jusqu'à parfait paiement.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le premier juge a relevé à juste titre que, s'agissant du solde débiteur du compte courant, les modalités de calcul du taux d'intérêt ne sont pas détaillées.
Force est de constater que, sur les relevés de compte, n'est mentionné que le taux effectif global sans que soit indiqué le taux nominal qui constitue pourtant la base de calcul des intérêts débiteurs dus par le client.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TECKNI.M à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 14.747,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure de payer et ce jusqu'à parfait paiement.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée en cause d'appel par la BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 29 avril 2022 dans toutes dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,