Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 23/01394 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTTB
Code NAC : 50Z
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le 30 Janvier 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 10] SABLIERE, société civile constituée en vue de la vente d'immeubles, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 840 630 420, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E288, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 juillet 2020 reçu par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 7], Mme [F] [P] a acquis en l’état futur d’achèvement de la SCCV [Localité 10] SABLIERE un appartement de deux pièces et un emplacement de stationnement constituant respectivement les lots n° 1 et 89 d’un ensemble immobilier alors en construction situé à [Adresse 2] pour un montant de 254 .000 euros.
La livraison de l’appartement est intervenue le 15 septembre 2022. Mme [P] a formulé 43 réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2023, Mme [P] a mis le promoteur en demeure d’avoir à lever les réserves et réparer les désordres apparus dans l’année suivant la livraison.
Les réserves non levées et les désordres apparus postérieurement à la livraison ont été constatés aux termes d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [G] commissaire de justice à [Localité 6], le 20 septembre 2023. Le procès-verbal de constat a été signifié au promoteur par exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023. Par le même acte Mme [P] a fait sommation au promoteur d’avoir à lever les réserves.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, Mme [P] a fait assigner la SCCV [Localité 10] SABLIERE en référé afin d’obtenir :
La condamnation de la SCCV [Localité 10] SABLIERE à faire procéder aux travaux de levée des réserves et de réparation des malfaçons visées dans la présente assignation dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant une période de 60 jours au -delà, La condamnation de la SCCV [Localité 10] SABLIERE à faire réaliser des travaux de mise en conformité de l’appartement avec la notice descriptive dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant une période de 60 jours au -delà ainsi que sa condamnation au versement d’une provision de 3.600 euros à titre de provision sur la dépose indispensable de la cuisineSubsidiairement sur ce point, elle a demandé la condamnation de la SCCV [Localité 10] SABLIERE à fournir les notices techniques du parquet déposé à l’origine, du parquet posé en remplacement de celui-ci et des équipements sanitaires (WC et douche) dans un délai de 30 ours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant une période de 60 jours au-delà,
Elle a demandé au juge des référés de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et subsidiairement elle a demandé une expertise et la condamnation de la SCCV LA SABLIERE au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois. Avant d’être évoquée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette date la SCCV [Localité 10] SABLIERE a demandé le renvoi exposant quelle avait fait délivrer une assignation en intervention forcée.
Mme [P] s’y est opposée exposant que l’affaire avait fait l’objet de trois renvois.
Le juge a décidé de retenir le dossier compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Mme [P] a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Le défendeur s’est opposé aux demandes principales. Il a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions il a indiqué que les pièces produites n’avaient pas été établies contradictoirement ;
MOTIFS
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l’espèce les pièces produites par Mme [P] n’ont pas été établies de manière contradictoires. La preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment rapportée.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un procès-verbal de constat du 20 septembre 2023 du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune partie ne succombant, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la levée des réserve, aux travaux de mise en conformité de l’appartement avec la notice descriptive et au versement d’une provision de 3.600 euros à titre de provision sur la dépose indispensable de la cuisine ainsi qu’à la condamnation de la SCCV [Localité 10] SABLIERE à fournir les notices techniques,
ORDONNONS une expertise :
COMMETTONS pour y procéder
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les réserve s numérotées 1 à 63 décrites dans l’assignation,
*Rechercher et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues,
*Préciser les mesures nécessaires pour lever lesdites réserves,
*Préciser le coût et les délais de réalisation des travaux à effectuer
* préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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