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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-82.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.384

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 mars 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 148 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre sur la plainte déposée par Brachet du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs que l'auteur de la mention manuscrite, arguée de faux, apposée sur le projet de protocole d'accord établi le 25 juin 1982 par l'expert judiciaire Fournet a été identifié en la personne de Robert A... ; que A... a agi en sa qualité de directeur général de la société Littoral Promotion, chargée de la gestion de la SCI Ulysse IV ; que, pour établir l'élément intentionnel du faux, c'est-à-dire la connaissance par A... de l'altération de la vérité, il faudrait démontrer que celui-ci savait qu'il n'avait plus qualité pour agir au nom de la SCI Ulysse IV, qui avait cessé d'exister ; que la preuve de cette connaissance n'est pas suffisamment rapportée, qu'en effet la dissolution de la SCI Ulysse IV paraît avoir échappé à tous ceux qui ont pris part au procès, y compris les avocats qui se sont constitués pour cette société et qui, pour la signature du projet de protocole d'accord ont servi d'intermédiaire entre l'expert et A... ; qu'il peut être ainsi soutenu que A..., qui n'avait plus qualité pour signer au nom d'une SCI dissoute, restait le mandataire des anciens associés ; qu'en l'état de ces constatations, il est permis de regretter la confusion et le manque de rigueur dont ont fait preuve dans le déroulement du procès, les adversaires de la partie civile, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'ils aient sciemment commis un faux ou qu'ils se soient livrés à des manoeuvres frauduleuses pour nuire à celle-ci ; "alors que, d'une part, en admettant d'un côté que M. A... n'avait pas qualité pour signer le protocole dès lors qu'il s'y présentait comme intervenant au nom d'une SCI Ulysse IV dissoute et en relevant par ailleurs qu'il pouvait signer l'acte en qualité de mandataire des associés de la SCI dissoute, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi que le lui demandait la partie civile dans son mémoire, si indépendamment de M. A... d'autres personnes, dirigeants ou associés de la SCI dissoute, ne pouvaient être tenues pour responsables de l'apposition sur l'acte litigieux de cette mention fausse, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a considéré comme complète des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui ne tend qu'à discuter la valeur des motifs que la partie civile n'est pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en cause à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation n'est pas recevable ; Attendu qu'en application du même texte le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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