Cour administrative d'appel de Marseille, 07 avril 2023. 22MA02113
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02113
Date de décision :
7 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour mention " long séjour ".
Par un jugement n° 2101532 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Santoni, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " long séjour " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et M. A justifie d'un domicile, occupe un emploi, ne vit pas en état de polygamie et n'a plus d'attache en Algérie ; en outre, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 16 décembre 2021, d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans. Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 15 juillet 2022 dont M. A relève appel, a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A reprend en appel les moyens invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement. En outre, et pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.0
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