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Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208140

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 25 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Boutang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'établit pas l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; aucune suite judiciaire n'a été donnée à la plainte pour violences déposée contre lui par sa compagne et quand bien même il serait séparé de cette dernière, il doit pouvoir continuer à voir son enfant qui est né sur le territoire français ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé en l'absence de risque de trouble à l'ordre public et eu égard à ses garanties de représentation eu égard à la présence de sa compagne et de son jeune enfant en France et de son passeport en cours de validité ; pour ces motifs, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de sa situation familiale et en l'absence de menace pour l'ordre public et au vu de sa situation familiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " . D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. D soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à une compatriote qui réside en France avec laquelle il a eu un enfant, âgé de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait marié avec la mère de son jeune enfant, tandis qu'il ressort de l'audition de la mère de l'enfant par les services de police le 7 septembre 2022 que M. D a déjà une épouse en Algérie. Alors que M. D ne produit aucune pièce pour justifier de sa prétendue relation avec la mère de son enfant, il ressort également du procès-verbal d'audition précité que la conjointe de M. D a déclaré être séparée de ce dernier depuis plus d'un mois et ne pas savoir où M. D réside. Ce dernier n'apporte en outre aucun élément de nature à caractériser la nature et l'intensité des liens pouvant exister avec son enfant. Par ailleurs, M. D déclare être entré en France depuis seulement un an. Il ne justifie en outre d'aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France et n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu'aucune suite n'aurait été donnée à la plainte déposée par la mère de son enfant à son encontre pour violences conjugales, tout comme le fait que l'enfant de M. D serait né sur le territoire français est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, et alors que la durée alléguée du séjour en France de l'intéressé est courte, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas fondé sur le risque de menace à l'ordre public pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de document d'identité en cours de validité. Enfin, il ne saurait justifier d'une résidence stable par la production d'une attestation d'élection de domicile à l'association " Accueil de jour ". Il en résulte que M. D ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Par suite, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. D est entré récemment sur le territoire français. S'il se prévaut d'être le père d'un enfant de trois mois dont la mère réside en France, il ne justifie pas de ce que la mère de son enfant serait en situation régulière. Toutefois, et alors que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. D n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Par suite, en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. D de revenir sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en tant qu'elle fixe une durée d'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le motif d'annulation retenu dans le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe à deux ans la durée de cette interdiction, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à M. D de revenir sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe à deux ans la durée de cette interdiction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. ELa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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