Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé (Versailles, 9 septembre 2008) que M. X..., employé par la société Renault ( la société), a été licencié pour faute lourde le 6 avril 2007 pour des faits commis au cours d'une grève ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. X... dans les fonctions qu'il occupait précédemment sous astreinte, et de la condamner à titre provisionnel à lui payer une indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de la mise à pied conservatoire et son retour effectif alors selon le moyen :
1°/ qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir lancé des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de blesser, l'employeur ne prend pas une décision «manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ qu'en présence de déclarations de la CFDT et de la CFE-CGT rappelant à l'employeur dans le procès-verbal du 16 mars 2007 qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X... a été impliqué dans des actions collectives caractérisées par des lancers de projectiles prenant pour cible certains salariés, de sorte qu'en refusant d'admettre l'existence d'une faute lourde aux motifs inopérants qu'il ne serait pas établi que les oeufs avaient été lancés à «tir tendu», que les témoins des violences n'étaient pas intervenus pour séparer les protagonistes, qu'il n'était pas acquis que M. X... avait l'intention de fracasser un oeuf sur le visage de M. Z... et que l'huissier n'avait pas précisé la distance à laquelle il se trouvait de l'agresseur, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 2511-1 du code du travail, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ;
4°/ que le législateur a entendu réprimer les violences qui, sans pour autant atteindre matériellement ou physiquement les personnes, sont cependant de nature à causer une sérieuse émotion, de sorte que viole les articles 222-13 alinéa 1, 8° et R. 624-1 du code pénal, la cour d'appel qui refuse de qualifier de violences constitutives d'une faute lourde les actes imputés à M. X... au seul prétexte que les projectiles utilisés n'auraient pas nécessairement atteint les personnes visées et que l'émotion des victimes «ne saurait constituer la preuve de l'intention objective de l'agresseur» ;
5°/ que l'intention de « marquer en jaune » certains cadres ou membres du personnel de l'entreprise en leur lançant des oeufs caractérise non pas un acte de «dérision» mais une intention délibérée de salir et de nuire en les désignant à la vindicte populaire de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé de plus fort les articles R. 624-1 du code du travail et 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen invoqué par la deuxième branche du moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider que le seul fait établi, personnellement imputable au salarié n'était pas constitutif d'une faute lourde ;
Que le moyen, irrecevable en sa deuxiéme branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société RENAULT établissement du Mans dans les fonctions qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de l'arrêt, D'AVOIR à titre provisionnel et de remise en état ordonné à la société RENAULT le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de sa mise à pied conservatoire et le retour effectif de Monsieur X... à son poste et D'AVOIR enfin prononcé une condamnation au titre de l'article 7OO du Code de Procédure Civile ; ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges après avoir analysés les attestations produites de part et d'autres ont retenu que Monsieur X... n'avait pas agi par dérision mais avec une intention véritablement hostile et ont retenu l'existence d'une faute lourde ; que toutefois si Monsieur X... a reconnu avoir lancé des oeufs à distances et à tir non tendu sur les non grévistes pour les marquer de jaune, il a nié avoir lancé d'autres objets plus contondants ; que si certaines personnes ont prétendu que Monsieur X... lançait des pierres aucune démonstration réelle de ce fait n'est établi ni le 15 ni le 16 mars, quant à avoir lancé des oeufs à tir tendu le 15 mars les pièces produites ne permettent pas de caractériser la nature des objets ni le mode de lancé alors que les distances étaient de plusieurs mètres ; que sur les faits du 16 mars concernant Monsieur Z..., il ressort des attestations produites et décrites par les premiers juges que les témoins étaient à plus ou moins grandes distance de la scène, qu'aucun n'est intervenu avant pour séparer les protagonistes ce qui vérifie leur éloignement et leur inaction ; que le constat dressé à ce sujet par l'huissier de justice indique qu'une personne s'est approchée de Monsieur Z... et lui a jeté un projectile sans préciser de quel projectile il s'agit ni indiquer l'attitude de monsieur Z... ni si le projectile a atteint quelqu'un ; que de plus l'huissier n'indique pas à quelle distance il était ce qui rend encore moins probant son constat imprécis ; que dès lors la certitude que Monsieur X... tenait un oeuf à la main avec l'intention de le fracasser sur le visage de Monsieur Z... n'est pas rapporté ; qu'il est au contraire établi qu'en dépit de leur proximité à eux deux Monsieur Z... n'a reçu aucun objet sur le visage ni n'a été, heureusement, blessé d'aucune manière ; qu'en conséquence la cour ne peut déduire de cette scène rapportées de façon diverses par les personnes en retrait que Monsieur X... avait l'intention délibérée d'agresser avec un oeuf dans le visage Monsieur Z... ; que si Monsieur Z... a pu être éprouvé par cette scène son sentiment subjectif ne saurait constituer la preuve de l'intention objective de Monsieur X... de l'agresser ; qu'en conséquence la scène du 16 mars imputée à Monsieur X... pour justifier son licenciement n'est pas établi dans son caractère de faute lourde » (arrêt, p.4 et 5)
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir lancé des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de blesser, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du Code du Travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la Cour de VERSAILLES, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R.1455-6 du Code du Travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en présence de déclarations de la CFDT et de la CFE-CGT rappelant à l'employeur dans le procès-verbal du 16 mars 2007 qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du Code Civil, R.1455-5 et L.4121-1 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de Me Y..., que M. X... a été impliqué dans des actions collectives caractérisées par des lancers de projectiles prenant pour cible certains salariés, de sorte qu'en refusant d'admettre l'existence d'une faute lourde aux motifs inopérants qu'il ne serait pas établi que les oeufs avaient été lancés à « tir tendu », que les témoins des violences n'étaient pas intervenus pour séparer les protagonistes, qu'il n'était pas acquis que M. X... avait l'intention de fracasser un oeuf sur le visage de M. Z... et que l'huissier n'avait pas précisé la distance à laquelle il se trouvait de l'agresseur, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du code civil, L.2511-1 du code du travail, 222-13-8° et R.624-1 du Code Pénal ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le législateur a entendu réprimer les violences qui, sans pour autant atteindre matériellement ou physiquement les personnes, sont cependant de nature à causer une sérieuse émotion, de sorte que viole les articles 222-13 al.1, 8° et R.624-1 du Code Pénal, la Cour d'appel qui refuse de qualifier de violences constitutives d'une faute lourde les actes imputés à M. X... au seul prétexte que les projectiles utilisés n'auraient pas nécessairement atteint les personnes visées et que l'émotion des victimes « ne saurait constituer la preuve de l'intention objective de l'agresseur » ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'intention de « marquer en jaune » certains cadres ou membres du personnel de l'entreprise en leur lançant des oeufs caractérise non pas un acte de « dérision » mais une intention délibérée de salir et de nuire en les désignant à la vindicte populaire de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé de plus fort les articles R.624-1 du Code du Travail et 2511-1 du Code du Travail.
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