Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-41.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.028
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Saint-Martin d'Heres (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de Mme Y..., demeurant à Grenoble (Isère), foyer Henri Z..., ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mai 1986 pour s'occuper de M. Marcel X..., a été licenciée le 30 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a mis à sa charge la preuve de ce que la salariée avait proféré à l'égard du fils de M. X... des accusations graves de conséquences, en considérant que, s'il était établi, le motif avait un caractère réel et sérieux ; que lorsque l'employeur invoque un motif en apparence réel et sérieux les juges doivent former leur conviction et le notifier sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse sans que la preuve de la faute du salarié ait été établie et que l'absence de confiance mutuelle entre les parties constitue un motif de rupture et suffit à justifier le licenciement ; que le doute profite à l'employeur ; qu'ainsi, ayant constaté que les parties étaient contraires en fait sans qu'aucun indice ne bénéficie à l'une ou à l'autre, et en précisant que le risque de l'absence de preuve pesait sur l'employeur, la
décision du conseil de prud'hommes manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes a relevé que le caractère calomnieux des propos tenus par la salariée à son employeur, concernant le comportement du fils de celui-ci, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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