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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.959

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., "Lanoue", à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Henriques, dont le siège social est place Bonnefond à Saint-Junien (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, tout en constatant qu'il avait été engagé le 1er août 1988 par la société Henriques et que celle-ci avait mis fin au contrat de travail par lettre du 29 juin 1989 pour faute grave, se borne à constater que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions de première instance, M. X... demandait une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et qu'en cause d'appel, il demandait la confirmation du jugement qui avait constaté l'absence d'entretien préalable et lui avait alloué une somme globale à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Henriques, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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