Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/07597 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOXW
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [L] [S] [N],
se disant né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] (Sénégal)
domicilié : chez M. [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1935 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023 avec effet au 10 Mars 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par décision datée du 9 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Evreux a notifié à [L] [S] [N] se disant né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] au Sénégal, un refus de délivrance de certificat de nationalité, ua motif de l’irrégularité de l’acte de naissance produit.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2021, Monsieur [N] a fait assigner Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans aux fins de voir dire qu’il est français.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.
Par décision du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 10 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 janvier 2024 prise à juge rapporteur.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 20, 20-1 et 30, 31 du code civil ;
ANNULER le refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 9 septembre 2020 ;
DIRE que Monsieur [L] [S] [N] né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] (République du Sénégal) est de nationalité française par lien de filiation avec son père, Monsieur [C] [N] ;
ORDONNER au tribunal judiciaire d'Evreux de délivrer un certifi cat de nationalité française au bénéfice de Monsieur [L] [S] [N] ;
CONDAMNER l’État à verser au Conseil de Monsieur [L] [S] [N] la somme de 2000 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
LAISSER à la charge du Trésor public les dépens.
Le ministère public a notifié le 24 mars 2022 par la voie électronique des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :
Constater que la procédure est régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile (devenu article 1040 du même code) ;
Déclarer irrecevable la demande tendant à annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le tribunal judiciaire d’Evreux à M. [L] [S] [N] le 09 septembre 2021 ;
Déclarer irrecevable la demande tendant à ordonner au tribunal judiciaire d’Evreux de délivrer un certificat de nationalité française au bénéfice de M. [L] [S] [N] ;
Juger que M. [L] [S] [N], se disant né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas Français ;
Rejeter le surplus de ses demandes ;
Déclarer irrecevable la demande d’exécution provisoire ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [L] [S] [N] se disant né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] au Sénégal n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [L] [S] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE [L] [S] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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