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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-40.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.796

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Les Rabassières, Casa Pietada, 83660 Carnoules, en cassation d'une décision rendue le 20 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chaudray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1993), que M. X..., salarié protégé au service de la MAAF, a été licencié le 20 juillet 1987 après autorisation par l'inspecteur du Travail donnée le 16 juillet 1987, mesure qui a été rapportée le 20 octobre 1987 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du Travail a, le 18 janvier 1988, d'une part, retiré la décision du 20 octobre 1987, d'autre part, confirmé celle du 20 octobre 1987 ; que, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal administratif de Nice, après avoir dit que le retrait de la décision du 20 octobre 1987 était intervenu à tort, a rejeté le recours dirigé contre la décision du ministre ayant confirmé l'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens, M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir refusé de faire droit à sa demande de réintégration, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de provision sur salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié à la suite d'une autorisation administrative confirmée par le tribunal administratif, a fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse et que leur solution ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4078

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