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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.536

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Drôme), 2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant quartier des Monestiers à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de : 1°/ Madame B..., Fernande X..., veuve Z..., demeurant quartier des Monestiers à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), 2°/ Madame Jeannine, Georgina Z..., veuve A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Raymond et Michel Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve Z..., et de Mme Z..., veuve A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'indemnité d'occupation ne constituait pas un loyer mais compensait le préjudice causé au bailleur par un occupant sans titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts Y... à MM. Z... et A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Raymond et Michel Y..., envers Mme X..., veuve Z..., et Mme Z..., veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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