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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 08/00974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00974

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 08/ 00974 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 octobre 2008, enregistré sous le no 07/ 02676 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 97190 LE GOSIER représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022009002089 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Isabelle Irène Agnès Y... ... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 02 Juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 OCTOBRE 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties : Des relations entre M. Philippe X... et Mme Isabelle Y... est né, le 24 novembre 1992, l'enfant Kimberley. Saisie par la mère aux fins de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, fixé à 200 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec indexation. Par déclaration déposée le 2 août 2008, M. Philippe X... a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2010, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contribution pour l'enfant pour la ramener à 90 € par mois, de débouter l'intimée de toutes prétentions, la condamner au paiement de 4 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il est contrôleur à temps partiel au sein de la société Montauban Auto Contrôle depuis le 5 novembre 2005 et, en outre, associé avec sa compagne, Mme A..., de la société Corail Location sans percevoir de dividende, qu'il est père de cinq autres enfants à l'entretien desquels il contribue selon ses capacités financières, qu'il vit avec Mme A... dont il a un enfant, que son revenu mensuel moyen s'établit à 706, 86 € pour des dépenses de 778, 58 €, contestant percevoir des revenus non déclarés d'autres sociétés mais affirmant exercer à titre gratuit pour des sociétés familiales fragiles, récusant les conclusions d'un rapport établi par un détective privé mandaté par la partie adverse et soulignant que celle-ci dispose de revenus confortables de 3 000 € par mois. Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2010, Mme Isabelle Y... forme appel incident pour solliciter, par dispositions infirmatives, la fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun à la somme mensuelle de 400 €, outre 4 500 € pour frais irrépétibles y compris le coût de l'enquête diligentée pour établir la situation de l'appelant, en soutenant que celui-ci dissimule une partie de ses revenus provenant en particulier d'une activité de réparation mécanique et de location de voitures et bateaux comme le démontre sa signature au bas de devis de location, qu'il évolue dans diverses sociétés familiales jouant sur différentes entités juridiques qu'il dirige plus ou moins directement en limitant son revenu officiel à 1 000 € par mois en moyenne alors même que son contrat de travail ne prévoit pas un temps partiel et qu'il ne justifie pas de dépenses y compris du chef des enfants qu'il prétend avoir à sa charge et en invoquant les propres charges de son foyer comprenant deux enfants qu'elle élève seule. La procédure a été clôturée le 10 juin 2010. MOTIFS : Seules sont critiquées aux termes des conclusions les dispositions du jugement relatives au montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de sa fille Kimberley. Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. En l'espèce, d'après l'avis d'imposition 2009, M. Philippe X... a déclaré des revenus salariaux de 8658 € soit un salaire mensuel moyen de 721 € étant observé que la déclaration est souscrite conjointement avec Mme Anne-Marie B..., son épouse dont il serait divorcé, laquelle a déclaré avoir perçu durant la même période 15 034 €. Il sera observé que le contrat qui le lie à la société Montauban Auto Contrôle est un contrat à durée indéterminée pour un poste de contrôleur, moyennant un salaire équivalent au SMIC sans limitation du temps de travail. L'activité régulière de réparation mécanique alléguée par l'intimée n'est pas formellement établie, les constatations faites par un détective privé étant à cet égard insuffisantes. Mais il est justifié et admis par M. Philippe X... qu'il participe à l'activité de la société Corail Location, fondée par lui en novembre 2003 alors qu'il était interdit bancaire et dont la gérante est, pour cette raison, Mme A..., présentée comme sa compagne, en échange d'avantages en nature à savoir l'approvisionnement en carburant. L'intimée produit deux devis de location de deux bateaux à en tête de cette société en date des 4 et 12 juin 2008 signés de la main de l'appelant pour la société. M. Philippe X... admet également participer à l'activité de la société Euro Location dont la gérante est sa mère, mais toujours selon lui à titre gratuit sauf l'usage du téléphone portable et la cession gratuite d'un véhicule de la part de cette société. Si les résultats comptables enregistrés par ces petites sociétés sont modestes, force est de considérer que M. Philippe X... en retire pour le moins des avantages qui accroissent ses capacités contributives. De plus, aucune pièce n'est versée démontrant qu'il paie une pension pour les cinq autres enfants dont il dit partager la charge ou qu'il assume des dépenses pour son foyer. Pour sa part, Mme Isabelle Y... produit les justificatifs de ses revenus d'infirmière qui s'établissent à 3 000 € par mois et de charges fixes qui avoisinent 2 000 € par mois pour elle et ses deux enfants. Dans ces conditions, le montant de 200 € à charge du père apparaît conforme aux capacités contributives des parties et aux besoins de l'enfant commun. Le jugement sera confirmé de ce chef et de tous autres non critiqués. L'appelant qui ne justifie ni ne précise en quoi le droit d'ester en justice de Mme Isabelle Y... aurait dégénéré en abus doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. L'équité impose d'indemniser de ses frais irrépétibles comme il est dit au dispositif Mme Isabelle Y... mais non M. Philippe X... lequel succombant en son appel supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle due par M. Philippe X... à Mme Isabelle Y... à la somme de 200 € par mois et en toutes autres dispositions, Condamne M. Philippe X... à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autre demandes, Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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