Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-17.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.199
Date de décision :
28 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° N 19-17.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ M. N... C...,
2°/ Mme U... C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-17.199 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Paris habitat OPH, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à la société Paris habitat OPH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti aux consorts C..., ordonné leur expulsion, autorisé le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, à leurs frais, risques et périls, fixé le montant de l'indemnité d'occupation et condamné les consorts C... à en acquitter le paiement intégral ;
AUX MOTIFS QUE « les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, alors applicables à l'espèce, disposent d'une part, que le bailleur est obligé « de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée » et, d'autre part, que le locataire est tenu « de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur à toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local » ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les conditions générales annexées au contrat de bail du 20 juin 2013 engageant les parties stipulent « tout changement de distribution, scellement, percement des cloisons et modifications quelconque des lieux sont interdits sans l'autorisation préalable écrite de Paris Habitat-OPH. (
) Les travaux devront être réalisés selon les règles de l'art et sous la responsabilité du Preneur » ; que si M. et Mme C... indiquent avoir obtenu préalablement à la réalisation des travaux l'accord verbal du gérant de l'immeuble, ce qui est contesté par Paris Habitat-OPH et non prouvé, seul l'accord écrit du bailleur vaut autorisation d'effectuer les travaux, et selon les modalités conformes tant à la loi qu'au contrat ; qu'ainsi, par sa lettre du 25 juillet 2013, la société OPH a autorisé une certaine partie des travaux, notamment une « cloison coulissante entre la chambre n° 1 et le séjour (
) déjà existante (
) accordée sous réserve d'exécution parfaite de ces travaux dans les règles de l'art et la possibilité de justifier par des documents sur demande de Paris Habitat de l'exécution par un professionnel » et refusé la demande relative au déplacement des prises électriques ainsi que celle relative au remplacement des radiateurs ; que cette lettre répondait au formulaire de demande d'autorisation rempli par M. et Mme C... en ces termes « voici la liste des travaux d'amélioration de l'[...] Locataire S... et F... H... référence [...] acceptés verbalement par M. Q... le 21 juin 2013 aux fins de signature : 1) installation d'une porte blindée, neuve pour l'entrée principale ; 2) déplacement du chauffe-eau, actuellement dans la cuisine vers le local sanitaire ; 3) enlèvement de la baignoire et son remplacement par une douche assise ; 4) remplacement de la cuvette des WC par une neuve plus moderne ; 5) installation dans la cuisine de placards encastrés ; 6) pose de carrelage dans la cuisine et la salle de bain ; 7) modification des cloisons fixes entre les chambres en cloisons mobiles ; 8) rénovation du parquet, y compris celui de la chambre où il est recouvert de lino ; 9) déplacement de certaines prises électriques + téléphone et TV ; 10) remplacement des radiateurs actuels par des radiateurs extra-plats » ; que ledit formulaire précisait expressément : « travaux interdits : pose de faux-plafond ou de dalles de polystyrène, suppression ou ouverture d'une cloison, suppression d'équipements d'origine dans le logement (radiateur, chauffe-eau, baignoire, douche, lavabo, évier robinet, volet, etc)
» ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, notamment de l'expertise judiciaire du 8 avril 2016, que l'engagement pris par M. et Mme C... sur l'autorisation de la société Paris Habitat OPH n'a pas été rigoureusement respecté ; qu'ainsi, M. K... T... conclut notamment que les travaux concernant le déplacement des prises électriques et le remplacement des radiateurs par des radiateurs extra-plats ont été réalisés, malgré le refus du bailleur, et que les travaux de démolition des cloisons séparant la cuisine du séjour et les wc et la salle de bain, qui neutralisent ainsi le couloir et rendent la salle de bain tributaire de l'accès à la chambre/bureau, ont été réalisés sans qu'aucune demande d'autorisation n'ait été adressée au bailleur ; qu'en outre, le même expert a relevé, sans en tirer de conséquence, la réalisation de faux plafonds dans tout l'appartement - pourtant interdits explicitement dans le formulaire de demande d'autorisation de travaux - et la dépose du parquet d'origine remplacé par une dalle sur toute la surface de l'appartement ; qu'il a constaté par ailleurs que, si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art avec des matériaux neufs, les locataires avaient encore manqué à leurs obligations en ne faisant pas exécuter les travaux - ceux autorisés comme ceux interdits - par un professionnel habilité à travailler en France, avec une facturation, empêchant ainsi Paris Habitat OPH de faire jouer une assurance en cas de malfaçon ou de vice caché ; qu'il se déduit de ces éléments, comme l'a retenu à bon droit le premier juge et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens invoqués par le bailleur au titre des nuisances sonores et de l'obstruction des conduits d'aération, que M. et Mme C... ont manqué à leurs obligations contractuelles en réalisant des travaux importants en dépit des interdictions et des réserves expressément mentionnés par Paris Habitat OPH ; que le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de son dispositif prononçant la résiliation du bail litigieux, ordonnant l'expulsion de M. et Mme C... selon les modalités fixées et les condamnant à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges prévus au contrat à compter du jugement » ;
1) ALORS QU' en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, à caractériser les manquements imputables aux locataires sans rechercher si ceux-ci revêtaient une gravité suffisante pour justifier une telle sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ancien article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU' en retenant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire de M. T... (production) que les locataires avaient procédé au déplacement des prises électriques en méconnaissance du refus qu'y avait opposé le bailleur, tandis qu'une telle modification ne résultait aucunement dudit rapport, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique