Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2413157
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2413157
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Mitry-Mory a retiré l'arrêté du 19 janvier 2024 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre conservatoire avec maintien du demi-traitement, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de Mitry-Mory de lui rétablir un plein traitement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que les décisions attaquées la prive d'un plein traitement et qu'elle ne peut pas faire face aux charges de son foyer ;
- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. elles sont insuffisamment motivées ;
. elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien direct entre sa pathologie et le service ;
. elles sont également entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors que, n'ayant pas épuisé ses droits à congé de maladie, elle ne pouvait pas être placée en disponibilité pour raison de santé mais devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2411223 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, affecté dans les cadres de la commune de Mitry-Mory, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Mitry-Mory a retiré l'arrêté du 19 janvier 2024 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre conservatoire avec maintien du demi-traitement, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, Mme B soutient que l'exécution des décisions attaquées implique pour elle le bénéfice d'un demi-traitement au lieu d'un plein traitement et qu'elle ne peut pas faire face aux charges de son foyer. Pour établir cette précarité financière et notamment l'importance de ses charges, l'intéressée se borne à produire un avis d'échéance de loyer d'habitation au titre du mois de septembre 2024 indiquant qu'elle n'a pas d'arriérés de loyer, un calendrier de prélèvement mensuel établi le 11 août 2024 par la société EDF, une facture mensuelle de téléphonie mobile pour le mois de septembre 2024, un avis d'échéance annuelle de protection juridique daté du 30 juillet 2024, un échéancier annuel d'assurance faisant état de prélèvement mensuels à compter du mois de janvier 2024, une copie d'écran faisant état d'un prêt bancaire pour l'achat d'une automobile et ses mensualités en cours ainsi qu'une attestation de frais d'adhésion auprès d'une association sportive établie le 24 juin 2024, les autres documents se rapportant à des charges qu'elle a déjà exposées avant l'édiction de la première décision attaquée, alors qu'elle jouissait encore d'un plein traitement. Au vu de l'ensemble des charges ainsi réellement exposées, et alors que l'intéressée se garde de produire les éléments relatifs au montant de sa rémunération globale ainsi que la composition exacte de son foyer, Mme B ne démontre pas être placée dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, 25 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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