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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.853

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Bernard, - Y... Michel, - Y... Olivier, prévenus, - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 21 février 2000, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et défaut d'indication du nom de l'imprimeur sur des écrits rendus publics, les a condamnés, le premier à 10 000 francs d'amende, les deux suivants à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois de Bernard Z..., de Michel et Olivier Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensembles les droits de la défense ; " en ce que les juges de la cour d'appel ont refusé d'entendre les témoins cités par les prévenus pour établir que les propos injurieux avaient été tenus de bonne foi et ont déclaré ceux-ci coupables du délit d'inure publique et d'avoir omis l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ; " aux motifs que " s'agissant des faits articulés dans la plainte comme étant constitutifs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, le seul visa dans cette plainte de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui indique " sera punie de la même peine la diffamation commise... envers un citoyen chargé d'un mandat public ", à l'exclusion de toute indication du texte de répression auquel il fait référence, privant les prévenus de connaître la peine qui réprime les faits incriminés, ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; la plainte, faute de satisfaire aux exigences dudit article au regard de ces faits qualifiés de diffamation publique, n'a pu valablement mettre en mouvement l'action publique de ce chef de poursuites et le réquisitoire se bornant à requérir qu'il soit informé sur les faits dénoncés et qualifiés par la partie civile sans préciser les textes applicables, ne réparant pas les insuffisances de cette plainte et ne pouvant donc venir à son soutien, il convient de prononcer la nullité des poursuites engagées de ce chef, celle-ci rendant dès lors inutile l'audition par la Cour des témoins cités par les prévenus pour établir leur bonne foi " ; " alors que l'injure comme la diffamation n'est caractérisée qu'à la condition qu'existe un élément intentionnel ; que la Cour ne pouvait retenir comme inutile l'audition des témoins régulièrement cités par les prévenus pour établir leur bonne foi aux seuls motifs que la poursuite du chef du délit de diffamation publique était nulle, sans priver ceux-ci de leur droit à se défendre du chef du délit d'injure publique " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'injure publique et d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur des tracts rendus publics ; " aux motifs que : " le fait de traiter le maire de la commune dans des tracts et lettre ouverte diffusés dans la population dont il est le représentant de " Maître de la ville " et de " Majesté ", des vocables lui conférant au vu du contexte et des énonciations entourant ces vocables le caractère d'un despote dans l'exercice du pouvoir politique, de le présenter sous une forme rédactionnelle significative comme une " erreur ", expression l'assimilant à une anomalie ou à une chose qui ne devrait pas être et de le définir comme une " boursouflure de l'Ego " " dotée d'une pincée de rigueur, d'une bonne dose de dissimulation et d'une grosse louche de violence ", même si ces documents, selon les prévenus, se veulent avoir pour but d'informer les électeurs sur la gestion de la commune, sort du cadre de la critique politique d'opposants et ces expression et invectives, qui, par leur formulation, ne se rattachent pas directement aux imputations diffamatoires dénoncées dans la plainte et excèdent les limites admissibles de la polémique, revêtent un caractère outrageant, méprisant, et injurieux ; aucune nécessité d'informer le public ne peut justifier des injures qui, au vu du contexte, n'ont pour but et effet que de porter atteinte à la dignité de celui auquel elles s'adressent et de le rabaisser publiquement ; " " en conséquence, Bernard Z..., président du parti " République et Démocratie " sous le nom duquel ont été rédigés et diffusés ces documents et rédacteur et signataire de la lettre ouverte et du tract assurant sa diffusion, Michel Y... qui est l'auteur du premier tract et a procédé au tirage des documents incriminés, Olivier Y... qui a procédé à la frappe de tous ces documents, ces derniers assurant de surcroît leur distribution auprès des militants du parti, seront donc déclarés en qualité de co-auteurs, coupables du délit d'injures publiques ; " alors que l'injure liée de manière indissociable à la diffamation ne peut être poursuivie isolément ; que la Cour ne pouvait découper les textes des tracts litigieux afin d'en extraire les passages injurieux qui, replacés dans leur contexte, apparaissaient clairement comme étant la conclusion des imputations prétendument diffamatoires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X..., maire de Grand Couronne, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction contre Bernard Z... et Michel et Olivier Y..., le 17 avril 1998, des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et défaut d'indication du nom de l'imprimeur sur des écrits rendus publics à raison de la diffusion sur le territoire de la commune, courant février et mars 1998, de cinq tracts intitulés " République et Démocratie, l'offensive citoyenne " comportant plusieurs articles dont certains le mettaient en cause ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des poursuites du chef de diffamation publique, la cour d'appel déclare les prévenus coupables d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public par des motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les faits d'injures et de diffamation peuvent faire l'objet de poursuites séparées dès lors que les passages incriminés sont divisibles et que la plainte articule chaque fait de manière précise, qualifie l'infraction et vise le texte réprimant celle-ci, ne laissant aucune équivoque dans l'esprit du prévenu sur l'infraction dont il a à répondre ; que tel est le cas en l'espèce ; Que, d'autre part, l'injure ne caractérisant pas par l'imputation d'un fait précis ne saurait faire l'objet d'une offre de preuve de la vérité des propos tenus et ne peut, dès lors, permettre l'admission du fait justificatif de bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur du tract rendu public ; " aux motifs que : " s'agissant du délit de distribution d'écrits ne portant pas la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, dont l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 visant son incrimination et sa répression est énoncé dans la plainte, il est constant et reconnu par les prévenus que les tracts litigieux ont été rendus publics, qu'ils ne constituent pas des ouvrages de ville ou bilboquets et ne portaient l'indication ni du nom ni du domicile de l'imprimeur ; " " contrairement aux prétentions développées par l'avocat des prévenus, l'obligation de mentionner le nom et le domicile de l'imprimeur subsiste même dans le cas où l'impression a été réalisée par l'auteur de l'écrit et l'indication en tête des tracts du parti " République et Démocratie " de Grand Couronne, n'étant pas à elle seule de nature à désigner sans ambiguïté l'imprimeur, ne peut satisfaire aux exigences de l'article précité ; " " en conséquence, les trois prévenus, qui ont agi de concert, seront déclarés coupables de ce délit " ; " alors, d'une part, que la Cour, qui constatait expressément l'absence de tout imprimeur, les tracts ayant été photocopiés par les prévenus eux-mêmes, ne pouvait, sauf à ajouter à la loi, retenir que le délit était constitué ; " alors, d'autre part, que l'impression et la distribution des tracts ayant été faite par les prévenus non en leur nom propre mais au nom d'un parti politique, l'adresse et le sigle de cette entité suffisaient à répondre aux exigences légales " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de distribution d'écrits ne portant pas la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, les juges énoncent que ceux-ci ont reconnu que les tracts litigieux ont été rendus publics, qu'ils ne constituent ni des ouvrages de ville ni des bilboquets et ne portent aucune indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; que les juges ajoutent que l'obligation légale subsiste même dans le cas où l'impression a été réalisée par l'auteur de l'écrit et que l'indication du parti politique émettant le tract ne saurait à elle seule désigner sans ambiguïté l'imprimeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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