Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-12.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.638
Date de décision :
30 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1132 du code civil ;
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, M. X... a assigné Mme Y...
Z... en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose, qu'il incombe à celui qui agit en remboursement de rapporter la preuve de cette remise et que la production d'une reconnaissance de dette par laquelle une personne se reconnaît débitrice d'une somme d'argent au titre d'un prêt ne suffit pas, par elle-même, à établir la réalité de la remise matérielle des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...
Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
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