Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 461
N° RG 20/00127
N° Portalis DBV5-V-B7E-F53Q
CPAM DE [Localité 5]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution par courrier du 13 juin 2024
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [M]
Né le 25 mars 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/9773 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors des délibérés : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2012, M. [M] a été embauché par la société [4], en qualité de responsable de production avec un statut d'agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2012.
Placé en arrêt de travail à compter de novembre 2012, il a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.
Le 17 janvier 2013, il a déclaré une maladie professionnelle pour 'eczéma adopique' selon certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [Y] qui indique : une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.
Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [M] à la suite du refus de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu'il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [M], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [L], qui avait notamment conclu que : 'M. [M] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de [4] et que cette maladie est inscrite au tableau 37 des maladies professionnelles'.
Le 15 janvier 2018, le médecin conseil de la CPAM a déclaré que l'état de M. [M] était consolidé.
Le 16 février 2018, la caisse a notifié à M. [M] un taux d'lPP de 0%.
Le 20 février 2018, M. [M] a contesté cette décision.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi par M. [M] par courrier recommandé du 20 février 2018 aux fins de contester la décision de la CPAM a :
déclaré le recours de l'assuré recevable,
fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à la consolidation le 15/01/18 de la maladie professionnelle constatée le 16/01/15.
Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [M], désigné pour y procéder le Docteur [W], remplacé par la suite par le Docteur [F], avec notamment pour mission de :
proposer, à la date de la consolidation du 15 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] imputable à la maladie professionnelle 'dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé' déclarée le 17 janvier 2013 et relevant du tableau n° 37 du tableau des maladies professionnelles,
distinguer les conséquences directes de la maladie professionnelle, des autres pathologies dont souffre M. [M] et qui sont indemnisées par une pension d'invalidité catégorie 2,
le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur.
L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 18 juin 2024.
A l'audience, la CPAM de [Localité 5] dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est mal fondé en fixant à 12 % le taux d'IPP,
entériner le rapport d'expertise du Docteur [F],
juger que le taux d'IPP est nul,
rejeter toutes les demandes de M. [M].
M. [M] s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal et avant dire droit,
débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
le déclarer bien fondé en ses demandes, l'y recevoir,
ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale composée d'un médecin allergologue (qui pourra être accompagné d'un psychologue) afin de déterminer son taux d'incapacité, tenant compte de toutes les séquelles à la fois physiques et mentales et de ses facultés personnelles à la suite de la maladie professionnelle contractée à la [4] tel qu'établi par le jugement du TASS de Poitiers en date du 5 septembre 2017,
surseoir à statuer au fond sur les demandes des parties.
En toutes hypothèses, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile faisant application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 5] fait valoir que le médecin expert a conclu qu'il ne subsistait aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle de M. [M] et que le docteur [F] indique dans son rapport qu'à la date de consolidation du 15 janvier 2018, aucune séquelle n'est retenue comme imputable à la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 et que le taux d'IPP est nul selon le barème AT.
M.[M] lui oppose que :
l'expert conclut à un taux d'IPP nul se fondant sur le fait qu'au jour de la réunion d'expertise, elle n'aurait observé aucune lésion dermatologique, or le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime,
l'expertise diligentée par le TASS a permis d'établir qu'il a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle,
le même rapport a conclu qu'il souffrait d'un syndrome anxiodépressif très sévère, ses problèmes de santé ayant brisé tous ses projets,
le docteur [F] ne l'a pas testé afin de voir s'il faisait toujours des réactions allergiques en contact avec du nickel et n'a pas non plus tenu compte des conséquences psychologiques de la maladie professionnelle qui a toujours des conséquences depuis la date retenue pour consolidation,
le médecin allergologue [K] dans son rapport d'expertise judiciaire du 26/08/2022 considère 'que la maladie déclarée est bien d'origine professionnelle, de même que les suites qu'elle a entraînées, tant au niveau anxio-dépressif que du syndrome d'hypersensibilité chimique',
le docteur [F] s'est trompée en considérant dans son rapport que 'l'état de santé actuel de M. [M] n'est pas imputable aux conséquences de la maladie professionnelle du 26 novembre 2012" ou en indiquant que 'le syndrome d'hypersensibilité chimique multiple constitue une pathologie sans substractum clinique objectivable, évoluant pour son propre compte' et que le syndrome anxiodépressif dont il souffre serait sans aucun lien avec sa maladie professionnelle,
le docteur [A] dans son certificat médical du 12/02/2018 affirme que son hypersensibilité chimique multiple a pour conséquence de limiter 'sa possibilité de déplacement en dehors de chez lui et l'empêche d'exercer une activité professionnelle de tout ordre en dehors de son domicile. Il relève donc de l'invalidité 2° catégorie avec réduction de capacités de travail >2/3",
le docteur [I], médecin expert, a conclu le 3 janvier 2020 à un taux d'invalidité fonctionnelle de 20 % et à un taux d'invalidité professionnel de 100 %,
il existe une divergence importante entre deux experts judiciaires, le docteur [I] qui estime un taux d'invalidité fonctionnelle de 20 % en raison d'une allergie au nickel, alors que le docteur [F] évalue ce même taux à 0 %, ce qui justifie l'organisation d'une nouvelle expertise.
Sur ce, il ressort des conclusions du docteur [F], non contestées sur ce point, que l'ensemble des médecins ayant examiné M. [M] ont mentionné l'absence de lésion dermatologique dès l'année 2017, dès lors que les lésions eczématiformes résultant de l'allergie au nickel prise en charge au titre de la législation professionnelle ont disparu en raison de l'éviction du facteur déclenchant.
Le médecin expert a également retenu que le diagnostic de syndrome d'hypersensibilité chimique multiple dont déclare souffrir l'intéressé n'est pas documenté et qu'en tout état de cause il n'est pas imputable à la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 et qu'il constitue une pathologie 'sans substratum clinique objectivable évoluant pour son propre compte'. Il relève enfin que la pathologie psychiatrique n'a pas de lien physiopathologique avec la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 et que l'invalidité de catégorie 2 n'est pas imputable aux conséquences de cette maladie professionnelle.
Il convient de constater que les conclusions du docteur [F] corroborent celles du médecin conseil de la caisse qui avait indiqué que 'l'impact socio professionnel n'est pas lié aux séquelles de la MP mais aux autres pathologies (bien plus invalidantes) ayant conduit à la mise en invalidité de façon contemporaine à l'évaluation des séquelles MP....'.
L'avis du médecin expert rejoint également celui du docteur [K] qui, dans son expertise réalisée à la demande du tribunal judiciaire de Poitiers, produite par M. [M], a retenu que l'intéressé souffrait de deux types différents de pathologie allergique, à savoir une 'dermatose possiblement eczématiforme' et une 'hypersensibilité respiratoire chimique', et que, contrairement à ce que soutient M. [M] dans ses écritures, seule la première était imputable à l'activité professionnelle. Le docteur [K] précise en effet que la sensibilité respiratoire multiple chimique n'a 'pas de relation particulière avec la sensibilisation au nickel', et qu'il n'existe pas 'de relations spéciales avec la maladie professionnelle déjà déclarée'.
En outre, il ressort de l'expertise psychologique produite par M. [M] que l'expert désigné avait indiqué : 'il est complexe de savoir si le tableau clinique (phobie de contact, réactions somatiques, troubles de l'humeur, évitement social, attitude scrupuleuse, pensées morbides...) signe une décompensation post-traumatique en lien avec une succession de chocs dont les causes seraient plurifactorielles ou est la conséquence unique d'une pathologie physique (...) Nous avons constaté qu'il pouvait exister d'autres origines aux manifestations psychiques présentées par M. [M], hors conséquences de sa maladie professionnelle. (...)', ce qui conduit la cour, éclairée également par l'avis du docteur [F], à considérer que le syndrome anxio dépressif présenté par l'intéressé n'est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2013.
M. [M] entretient enfin une confusion entre les notions d'invalidité et d'incapacité, ce qui le conduit à considérer que les conclusions du docteur [I], saisi par un assureur dans le cadre de l'évaluation de l'état d'invalidité de l'assuré, dont l'origine peut être multifactorielle, contrediraient celles du docteur [F], saisi de la question distincte de l'évaluation de l'incapacité résultant de la seule maladie professionnelle du 26 novembre 2012. Au demeurant, le docteur [I] est intervenu dans le cadre d'une expertise privée non contradictoire, dont les conclusions ne peuvent remettre en cause les avis convergents de plusieurs experts judiciaires saisis par le tribunal judiciaire et la cour.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle expertise médicale comme le sollicite M. [M] et que le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à 0 % par voie d'infirmation de la décision attaquée.
II - SUR LES DÉPENS
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] à la date de consolidation du 15 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] à la date de consolidation du 15 janvier 2018 résultant de la maladie professionnelle du 26 novembre 2012 à 0 (zéro) % ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] [M] de sa demande de contre-expertise médicale ;
Condamne M. [Z] [M] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,