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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05957 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6Y
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00280
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 juin 2018 M. [G] [K]( ci-après l'opposant) saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dite Cipav (ci-après la caisse) signifiée le 28 mai 2018 pour paiement de la somme de 9 233,51 € de cotisations impayées et majorations de retard pour la période du 19 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 30 juillet 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier "reçoit M. [G] [K] en son opposition mais la dit non fondée, déboute l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de sa demande de mise hors de cause, rejette l'exception de nullité tirée de l'erreur d'affiliation, valide la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant de 9233,51 €, sans préjudice des frais de recouvrement qui sont mis à la charge de M. [G] [K]; déboute M. [G] [K] du surplus de ses demandes, déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure et condamne M. [G] [K] aux dépens...'.
Le 28 août 2019 l'opposant interjette appel et demande à la Cour de :
* à titre principal :
- dire et juger que son activité principale est la vente de logiciels professionnels, avec prestation de service, relevant du régime social des commerçants ;
- constater que les services de l'URSSAF, organisme tutélaire et de centralisation,
reconnaissait qu'il aurait dû être affilié en auto-entrepreneur RSI commerce ;
- condamner la CIPAV à transférer son entier dossier, ainsi que les fonds perçus à tort au RSI-SSI (sécurité sociale des indépendants ) CARSAT, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt rendu ;
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 17 janvier 2018, ainsi que de la contrainte du 28 mai 2018 ;
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3 629.86 € de dommages et
intérêts correspondant à la perte de ses droits à retraite du 25 mars 2021 au 25 mars 2023 ;
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi, cette somme devant être amendée en fonction des préjudices résultant d'éventuelles prescriptions qui pourront lui être opposées dans la liquidation de ses droits à retraite.
* à titre subsidiaire :
- vu sa demande de liquidation de ses droits à retraite auprès de la CIPAV du 25 mars 2021, restée vaine, vu l'absence de qualité de régime aligné de la CIPAV, condamner la CIPAV à procéder à la liquidation de ses droits à retraite régime général et complémentaire de retraite et à lui régler l'arriéré qui lui est dû à compter du 1er avril 2017 ou à compter du 25 mars 2021 ;
* en tout état de cause :
- enjoindre la CIPAV à fournir le détail du calcul réalisé pour parvenir à chiffrer le nombre de points au titre du régime de base et surtout de celui au titre du régime complémentaire, entre le relevé de carrière du 23 avril 2021 et celui du 4 février 2022.
- condamner la Cipav, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter l'opposant de toutes ses demandes ;
- condamner l'opposant, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes relatives à la liquidation des droits à la retraite ;
- valider la contrainte délivrée le 28 mai 2018 pour la période du 19 janvier 2015 au 31 décembre 2016 en son entier montant s'élevant à 9 233,51 € représentant les cotisations (7 261,5 €) et les majorations de retard (758,01 €) dues arrêtées à la date du 29 décembre 2017 ;
- condamner l'opposant, outre aux dépens, à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande principale
En page 9 sur 14 de ses conclusions, l'opposant indique qu'a été réglé l'intégralité de la somme de 9 991,63 € le 16 février 2021, que les 'contestations inhérentes aux véritables créanciers des cotisations retraite, objet de l'appel, n'a plus lieu d'être' et que dorénavant il va solliciter la liquidation de sa retraite auprès de la CIPAV.
Ainsi la décision déférée mérite confirmation.
2) sur la demande subsidiaire
Les contestations relatives aux suites à donner à la demande de retraite adressée par l'opposant par courrier du 25 mars 2021, accusé de réception lui ayant été donné de cette demande le 9 avril 2021 avec demande par la Cipav du formulaire de retraite accompagné des pièces justificatives réclamées ou connexion à son compte en ligne pour remplir sa demande, demande que la Cipav réitère le 16 juin 2021, ne sont pas recevables pour la première fois en cause d'appel, et ce d'autant que par courrier du 6 juillet 2021 l'organisme de retraite constate que l'opposant n'a pas donné suite aux demandes de documents permettant d'instruire sa demande de retraite, l'invitant à présenter une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 30 juillet 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Déclare irrecevable la demande de liquidation de retraite présentée en cause d'appel par M. [G] [K] ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [G] [K] ;
Condamne M. [G] [K] à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon une somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] à payer à l'Urssaf Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV une somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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