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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.017

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRAGEMA, société dont le siège est sis à Lyon (3ème) (Rhône), PB. 83, 149, Cours Lafayette, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mademoiselle Annick X..., demeurant à Lyon (6ème) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fragema, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Lyon 18 février 1987) Mlle X..., embauchée le 17 juillet 1979 par la société Fragema en qualité de secrétaire sténo-dactylo, a été licenciée le 18 octobre 1983 ; Attendu que la société Fragema fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que le motif du licenciement de Mlle X..., invoqué par la société Fragema, était la circonstance que celle-ci avait doublement enregistré au moins partie de ses heures de travail du 30 septembre 1983 avec la précision que cette faute s'inscrivait dans un ensemble de griefs qui avaient fait l'objet de plusieurs avertissements, que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombât à l'employeur, de sorte qu'en déniant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement litigieux au motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve de la fraude de la salariée, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que méconnait aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mlle X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le pointage opéré par la salariée le 30 septembre 1983 à 19 heures 30 faisait apparaître l'opération enregistrée sous la forme d'un 0 signifiant "sortie", que cette opération n'avait été possible que si Mlle X... avait préalablement mis en route le totalisateur pour enregistrer sa présence car à défaut l'heure de la dernière opération aurait fait apparaître l'indication : 00.00, qu'il apparaissait ainsi très clairement que Mlle X... avait voulu, en déclarant avoir perdu son badge, se ménager la possibilité d'indiquer son temps d'activité ce jour là sur la feuille individuelle de décompte, cependant que son totalisateur, qu'elle avait mis en fonctionnement, enregistrait également les mêmes heures de présence, que pour se disculper Mlle X... prétendait qu'elle serait retournée chercher son badge chez elle lors de la pause de déjeuner, mais que l'heure à laquelle elle serait revenue avec ledit badge n'était pas enregistrée sur le cahier de contrôle, et qu'enfin si Mlle X... avait déclenché son totalisateur au début de la plage fixe de l'aprèsmidi, c'est-à-dire à 14 heures, pour l'arrêter ensuite à 19 heures 30, elle n'aurait dû porter sur sa feuille de décompte que les heures travaillées au cours de la matinée, et non pas une journée complète de 9 heures de travail, comme elle l'a fait, alors, en outre, que pour justifier le licenciement de Mlle X... l'employeur invoquait non seulement la fraude ayant consisté en un double enregistrement de tout ou partie de ses heures de présence du 30 septembre 1983, mais aussi divers avertissements dont la cour d'appel n'a nié ni la réalité ni le fondement, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui exclut le caractère réel et sérieux du motif du licenciement de l'intéressée sans vérifier si ce caractère ne résultait pas de la conjonction de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur à la charge de la salariée, et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui exclut le caractère réel et sérieux du motif du licenciement de Mlle X... au motif qu'il avait été possible à la salariée, comme elle le prétendait, d'avoir opéré deux opérations simultanées d'arrivée et de sortie à 19 heures 30 avec le totalisateur, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressée n'invoquait qu'une seule de ces deux opérations, à savoir celle enregistrant la sortie ; Mais attendu que la cour d'appel sans renverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées a estimé que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fragema, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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