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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.877

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale de Transport Maritime des Hydrocarbures et des Produits Chimiques "SNTM Hyproch", dont le siège est BP 60 Arzew Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant BP 112 à Port-la-Nouvelle (Aude), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Société Nationale de Transport Maritime des Hydrocarbures et des Produits Chimiques, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embarqué pendant la période du 27 janvier 1983 au 7 mai 1983, en qualité de chef mécanicien sur les navires Bethioux et Insalah appartenant à la société nationale de transports maritimes Hyproc (la société) a été débarqué le 5 mai 1983 et mis en disponibilité le 5 octobre 1983 ; qu'il a saisi le tribunal d'instance de Marseille en paiement de différentes sommes à titre de salaires, primes, frais de route et trop perçu sur retenues sociales ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 19 896,88 francs, alors, selon le moyen, que tenu de se prononcer selon les termes du litige dont il est saisi, le juge doit statuer sur l'ensemble des contestations résultant des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société SNTM Hyproc faisait valoir que la créance de M. X... à son égard, s'élevait à la somme de 12 762,03 francs d'où elle déduisait que, compte tenu du versement de la somme de 8 836,26 francs, elle restait débitrice d'une somme de 3 925,77 francs ; qu'il en résulte qu'elle contestait expressément le montant de la créance de M. X... ; qu'en énonçant dès lors que la créance de M. X..., fixée par l'expert à la somme de 28 722,14 francs, avec déduction du versement de la somme de 8 836,26 francs, soit 19 896,88 francs, se trouvait "reconnue", la cour d'appel, qui a considéré que la seule contestation opposant les parties portait sur le montant des paiements opérés par la société SNTM Hyproc, paiements dont elle a retenu que cette société n'administrait pas la preuve, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société Nationale de Transport Maritime des Hydrocarbures et des Produits Chimiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-18 | Jurisprudence Berlioz