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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 23/00637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00637

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

EP/KG MINUTE N° 24/1093 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 31 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00637 N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIL Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [U] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société THURMELEC Prise en la personne de son représentant légal Mandataire Judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour INTIMES : Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2001, la société Grme Est a engagé, avec effet au plus tard au 19 mars 2001, Madame [T] [M] en qualité d'administrateur des ventes, service commercial. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Madame [T] [M] a démissionné de ses fonctions, par lettre du 30 octobre 2003, avec effet au 31 décembre 2003. Toutefois, elle a été réintégrée par la société avec reprise de son ancienneté, selon lettre du 12 décembre 2003. La société Thurmelec a été créé le 1er juin 2004 pour reprendre l'unité de production de [Localité 7] dépendant de la société Grme Inductrie en liquidation judiciaire. La société Thurmelec a procédé au licenciement pour motif économique de 5 salariés le 8 octobre 2019. Puis, le 26 novembre 2019, une nouvelle procédure d'information et de consultation été déclenchée par l'employeur auprès du Cse, en vue d'un second projet de réduction des effectifs. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, l'employeur a convoqué Madame [T] [M] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2020, il a notifié à Madame [T] [M] son intention de procéder à son licenciement pour motif économique en faisant état de recherches vaines pour un éventuel reclassement et a pris acte de l'acceptation de la salariée d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle du 16 mars 2020, de telle sorte que le contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion, soit le 27 mars 2020 ; l'entreprise comptait, avant cette procédure, 51 salariés. Par requête du 23 juillet 2020, Madame [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisations pour non respect des critères d'ordre, et pour circonstances vexatoires du licenciement, et aux fins de production de documents de fin de contrat rectifiés avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2001. Par jugement du 18 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Thurmelec avec une période d'observation de 6 mois. Par jugement du 16 novembre 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire. Par jugement de la même formation, du 14 décembre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, a été désignée mandataire liquidateur. Par jugement du 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a : - dit que la demande était régulière, recevable et partiellement bien fondée, - débouté Madame [T] [M] de sa demande portant sur la nullité du licenciement pour motif économique, - dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - constaté et fixé la créance de Madame [T] [M] à l'encontre de la société Thurmelec en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur le moyen relatif aux critères d'ordre, - débouté Madame [T] [M] de sa demande relative à la réparation d'un préjudice moral distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement, - débouté Madame [T] [M] de sa demande portant sur le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable au Cgea dans les limites légales de sa garantie, - ordonné à la société Thurmelec en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à Madame [T] [M] les documents de fin de contrat rectifiés, - condamné la société Thurmelec en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, à payer à Madame [T] [M] la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires, et dit qu'il n'y a lieu de l'ordonner pour le surplus. Par déclaration du 9 février 2023, la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, a interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sur la fixation de créance et la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la production de documents de fin de contrat rectifiés. Par écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, la société [U] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la société Thurmelec sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau : - déclare irrecevable la demande de Madame [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Madame [T] [M] de l'ensemble de ses prétentions, Subsidiairement, - réduise à 12 753,48 euros la créance au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - rejette la fixation d'une créance, au profit de Madame [T] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [T] [M] aux dépens d'appel, - déclare l'arrêt opposable à l'Ags de [Localité 6], - rejette l'appel incident. Par écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, Madame [T] [M], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a omis de reprendre son ancienneté au 5 mars 2021, refusé de reconnaître la nullité du licenciement et limité le quantum des dommages-intérêts à 50 000 euros nets, et que la cour statuant à nouveau : - dise et juge nul son licenciement pour motif économique, - fixe sa créance au passif de la société Thurmelec à la somme de 102 027,84 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L 1235-11 du code du travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, À titre subsidiaire, - dise et juge que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - écarte l'application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, - fixe sa créance au passif de la société Thurmelec à la somme de 102 027,84 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, En toute hypothèse, - constate que son ancienneté remonte au 5 mars 2001, - dise et juge que la procédure de licenciement est irrégulière, -dise et juge que la société Thurmelec n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - fixe sa créance au passif de la société Thurmelec à la somme de 101 078,16 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement nul, - fixe sa créance au passif de la société Thurmelec à la somme de 12 753,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 275, 35 euros  au titre des congés payés y afférents, - fixe sa créance au passif de la société Thurmelec à la somme de 12 753,48 euros à titre de réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement, - ordonne à la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, en particulier le certificat de travail avec une ancienneté corrigée à la date du 5 mars 2001, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, - se réserve le droit de liquider l'astreinte, - déclare la décision à intervenir commune et opposable à l'Ags de [Localité 6], - condamne la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 2400 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les dépens, - " ordonne l'exécution provisoire ". Par acte d'huissier du 1er juin 2023, la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, a fait assigner l'Ags de [Localité 6] et a signifié à cette dernière la déclaration d'appel, outre ses écritures du 5 mai 2023. L'Ags de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 février 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Madame [T] [M] soutient que : - l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail, prévoyant pour un licenciement économique d'au moins 10 personnes sur 30 jours, la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, - le deuxième plan se fondait sur les mêmes difficultés évoquées lors du premier plan, - l'employeur a produit, en son annexe n°27 un document intitulé " pondération par salarié des critères de licenciement Pse septembre 2019 ", reconnaissant ainsi l'obligation de mise en place d'un Pse, - les procès-verbaux des réunions du Cse des 22 août et 7 novembre 2019 n'ont pas été transmis à la Direccte, en violation de l'article L 1233-20 du code du travail. Toutefois, il résulte des propres termes de la salariée, rappelant l'historique, que l'employeur n'a pas procédé au licenciement économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours, et il importe peu que, dans un document émanant de l'employeur, il ait été mentionné, de façon erronée, " Pse ", dès lors que la mise en place d'un Pse n'était pas obligatoire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Sur la consultation du Cse Madame [T] [M] conteste les termes des consultations du Cse et l'information donnée à ce dernier. C'est par des motifs justes et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté cette contestation relative aux consultations et informations délivrées au Cse. Sur le motif économique Madame [T] [M] conteste le motif économique de son licenciement et qu'il n'y a pas trois trimestres entre août et novembre 2019, de telle sorte que le motif économique ne saurait être retenue, au regard des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, alors que l'employeur aurait continué à effectuer des embauches, en la personne de Madame [F] [E], fille du directeur administratif et financier, en qualité de commercial. L'employeur justifie par la production de : - le bilan économique social et environnemental, établi par Me [R] le 6 juillet 2021, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, que la société Thurmelec a présenté à l'exercice comptable annuel au 31 décembre 2018, un chiffre d'affaires de 6 506 264 euros et un résultat net positif de 1 271 396 euros, alors qu'à la fin de l'exercice annuel 2019, le chiffre d'affaires réalisées a été de 4 731 068 euros et le résultat net négatif de 1 392 265 euros, Me [R] conclut également que pour l'exercice 2020, le chiffre d'affaires a présenté une diminution drastique ( 4 217 577 euros), de telle sorte que la baisse importante du chiffre d'affaires s'est poursuivie, et produit un tableau synthétique du bilan faisant apparaître que, par ailleurs, malgré d'importantes mesures d'économie, par restructuration sociale (les licenciements), et réduction des frais généraux, le résultat net est resté négatif, en l'espèce, - 885 299 euros. Il en résulte qu'il est établi que sur au moins 3 trimestres consécutifs, l'entreprise a subi une baisse de son chiffre d'affaires et présentait des difficultés économiques importantes, au moment du licenciement de Madame [T] [M]. En conséquence, le motif économique du licenciement est établi. Sur la suppression de poste Au visa de l'article L 1233-2 du code du travail, Madame [T] [M] conteste la suppression effective de son poste, au motif que le service administration des ventes n'a pas été supprimé en tant que tel, et que ce service, initialement confié à Madame [K] et elle-même, a été confié à trois nouveaux jeunes employés dont Madame [D] [E] (autre fille du directeur administratif et financier), dans les mois suivants son licenciement. La comparaison des organigrammes des 21 novembre 2019 (avant procédure de licenciement de Madame [T] [M]) et 28 février 2021, produits par l'employeur, fait apparaître que : - le service " administration des ventes " a été supprimé, mais remplacé par un intitulé " marketing et prospection ", - aucun des salariés, au 28 février 2021, (Madame [D] [E], Monsieur [O] [V], et Monsieur [Y] [A]), travaillant au service en cause, n'apparait comme salarié de la société Thurmelec au 21 novembre 2019. L'employeur, qui ne saurait se retrancher derrière une absence de réaction du Cse, ne fournit aucune explication, ni aucun justificatif quant à l'embauche de ces 3 salariés occupant des fonctions similaires, voire identiques, à celles occupées par Mesdames [M] et [K]. L'employeur n'a pas effectivement supprimé le poste de Madame [T] [M], cette suppression ne pouvant se réaliser par un simple changement d'intitulé. A supposé qu'il soit considéré qu'en l'espèce, il y a bien eu suppression de poste, suite à réorganisation des directions, il devrait, alors, être considéré que l'employeur a manqué à son obligation de (recherche) de reclassement en ne proposant pas à Madame [T] [M] un poste équivalent à celui occupé de chargé du marketing et de la prospection. Dans les 2 cas, le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [T] [M] était dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'ancienneté Selon l'article L 124-6, ancien alors applicable à la date d'engagement, lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. Il résulte de 2 contrats de mission intérimaire que Madame [T] [M] a été mise à disposition de la société Grme Est respectivement du 5 mars 2001 au 1er avril 2001 et du 2 avril 2001 au 31 juin 2001. Il résulte du certificat de travail que l'employeur a mentionné comme date d'entrée dans l'entreprise le 5 juin 2001. Or, en application de l'article L 124-6 précité, Madame [T] [M] est en droit de revendiquer une ancienneté à compter du 5 mars 2001. Sur le montant des dommages et intérêts Madame [T] [M] conteste l'application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail. Les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Oit. Il en résulte que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490), et elles n'apparaissent pas contraires à l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789. Pour justifier de son préjudice, Madame [T] [M] fait valoir qu'elle n'a retrouvé un poste, en contrat à durée déterminée, qu'à compter du 25 avril 2022, et produit des bulletins de paie des mois de mars, mai, et juin 2023 permettant de relever un salaire mensuel brut (sur la base d'une convention de forfait annuel en jours) de 4 615, 42 euros brut. Elle ajoute que ce contrat a pris fin au mois de juin 2023 et qu'elle est bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, et produit la notification de la reprise de ses droits à ce titre, prévoyant une allocation moyenne de 2 191, 20 euros pour 30 jours. Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, d'un salaire mensuel brut de référence de 4 251, 16 euros, de l'ancienneté de la salariée, de son âge à la date du licenciement (48 ans), et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fixant ces derniers à la somme de 50 000 euros (qui est un montant brut, depuis les ordonnances [H]). Sur le surplus des demandes principales de Madame [T] [M], hors production des documents de fin de contrat rectifiés En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant (principal et incident) doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel (Cass. Civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15.674). Madame [T] [M] a expressément formé un appel incident limité aux dispositions du jugement entrepris relatives à son ancienneté, au rejet de la demande de nullité du licenciement, sur le quantum des dommages et intérêts limités à 50 000 euros, en sollicitant l'infirmation de la décision entreprise uniquement sur ces chefs. En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le surplus du jugement sera donc confirmé, la cour restant saisi de l'appel principal relatif à la production de documents de fin de contrat rectifiés. Sur la production de documents de fin de contrat rectifiés Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société, en liquidation judiciaire, de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés, la cour ajoutant, au regard du présent arrêt, en tenant compte d'une date d'ancienneté au 5 mars 2001. Il n'y a pas lieu de condamner la société, en liquidation judiciaire, au paiement d'une astreinte, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société, en liquidation judiciaire, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens. En effet, pour les instances en cours, qui sont poursuivies après ouverture d'une procédure collective, l'article 700 et les dépens ne peuvent que faire l'objet d'une fixation et non d'une condamnation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-18.437), la demande, à ce titre, étant recevable. L'employeur succombant pour l'essentiel, la cour fixera les dépens à la charge de la société en liquidation, et au passif de cette dernière, tant pour les dépens de première instance que pour les dépens d'appel. De même, la cour fixera l'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société en liquidation, à la somme de 2 400 euros. En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir les intérêts moratoires. L'arrêt sera déclaré commun et opposable à l'Ags de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 5 janvier 2023 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en : - ce qu'il a condamné la société Thurmelec, en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, en qualité de mandataire liquidateur, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, FIXE le début de l'ancienneté de Madame [T] [M] à la date du 5 mars 2001 ; DIT que les documents de fin de contrat rectifiés doivent mentionner la date précitée ; DECLARE recevable la demande de Madame [T] [M] d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la société Thurmelec, en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande d'intérêts moratoires sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET à la charge de la société Thurmelec, en liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d'appel ; FIXE au passif de la société Thurmelec, en liquidation judiciaire, représentée par la société [U] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur, les dépens de première instance et d'appel ; DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'Ags de [Localité 6]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Lucille WOLFF, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,

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