Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2W
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6265 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2W
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 mai 2021, Monsieur [R] [O] et Madame [C] [F] ont donné en location à Madame [N] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 €, outre 50 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, les bailleur ont fait délivrer à Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
condamné Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [C] [F] la somme de 1 340,76 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,suspendu les effets de la clause de résiliation,accordé à Madame [N] [Y] un délai de grâce de 24 mois à condition qu'un versement mensuel de 55 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant majorée de la totalité de solde,précisé qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités ou d'une échéance courante de loyer et / ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;dit qu'en ce cas, Madame [N] [Y] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,ordonné à défaut l'expulsion de Madame [N] [Y] avec si besoin le concours de la force publique,condamné dans ce cas Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [C] [F] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit actuellement la somme de 618,64 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [Y] le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en du 7 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 03 avril 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'une année pour quitter les lieux,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d'abord valoir qu'elle vit actuellement du R.S.A mais recherche activement un emploi. Elle soutient avoir repris le paiement du loyer et de l'arriéré et être toujours en attente d'un logement social.
En défense, Monsieur [O] et Madame [C] [F], laquelle intervient volontairement à l'instance, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [N] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [Y] au règlement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font d'abord valoir que Madame [Y] a déjà bénéficié d'un moratoire et d'un plan d'apurement dont elle ne s'est pas saisie, se maintenant dans les lieux sans régler ni son loyer courant, ni sa dette. Aucun versement n'est intervenu entre octobre 2023 et février 2024 et la dette locative ne cesse d'augmenter.
Madame [Y] n'a effectué une demande de logement social que très tardivement et ne dispose pas des moyens de régler le loyer courant.
Les bailleurs soulignent que la défaillance de Madame [Y] les met en difficulté puisqu'ils doivent pour leur part rembourser le prêt immobilier ayant servi à l'achat du bien loué, soit 827,07 € par mois.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Y], qui ne déclare aucune personne à charge et n'évoque aucun problème de santé, vit actuellement du R.S.A et de l'allocation logement, soit la somme de 825,82 € par mois. Elle n'a repris le paiement de son reste à charge – 400 € - que depuis le mois de février 2024 après de nombreux mois sans aucun versement.
Les pièces produites aux débats démontrent que Madame [Y] a été négligente dans ses démarches : elle se trouve privée d'allocation chômage pour n'avoir pas effectué les démarches nécessaires dans les temps utiles – un an de retard – et elle n'a demandé à bénéficier d'un logement social que le 13 janvier dernier.
Madame [Y] a par ailleurs déjà bénéficié d'un délai de grâce.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Y] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [Y] vit actuellement des minima sociaux et se trouve endettée.
Dans ces conditions ,la situation économique respective des parties justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes d'indemnités de procédure.
En conséquence, Monsieur [O] et Madame [F] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [C] [F] en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [N] [Y] ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [C] [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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