Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-40.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.379
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aubert et Duval a signé en 1982 un accord transactionnel avec son comité d'établissement des Ancizes portant sur le montant de la contribution due par l'employeur au titre des institutions sociales et culturelles ; que cet accord a été déclaré conforme à la législation en vigueur et homologué par jugement du 16 février 1983 ; qu'en juin 1999, le syndicat CGT de l'usine d'Ancizes, deux membres du comité central d'entreprise et le comité d'établissement des Ancizes ont demandé que la contribution versée par l'employeur soit portée à un taux identique à celui appliqué à l'établissement de Genevilliers ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande, la cour d'appel relève qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 février 1983 dès lors que le principe même du taux unique n'avait pas été soumis au tribunal de grande instance et que l'accord homologué n'y faisait aucune référence et qu'il ne pouvait être par conséquent opposé une fin de non recevoir à raison de ce jugement qui n'a pas disposé sur ce point précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 février 1983 avait homologué l'accord fixant le taux de la contribution due par l'employeur au titre des institutions sociales et culturelles de l'établissement d'Ancizes conformément au taux légal, et que la comparaison entre ce taux et celui pratiqué pour un autre établissement de la même société ne constituait qu'un moyen nouveau dont il n'est pas soutenu qu'il ne pouvait être invoqué en 1983, de sorte que l'action engagée en 1999 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le comité d'établissement des Ancizes de la société Aubert et Duval ;
Condamne le comité d'établissement des Ancizes de la société Aubert et Duval aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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