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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-85.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.831

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIDAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 1997 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs qu'il est résulté de l'examen approfondi de la situation fiscale personnelle du prévenu des redressements de 1 458 775 francs pour les revenus de 1991 et de 1 898 109 francs pour ceux de 1992 ; "qu'il est établi, ce qui est reconnu, que la déclaration déposée en 1992 (pour les revenus de 1991) conjointement par Alain Y... et son épouse (dont il vivait séparé) ne mentionnait pas les salaires de cette dernière ; "qu'elle reportait un déficit foncier de 45 585 francs constaté au titre de la SCI Leclerc Flat dont Alain Y... détenait 50 % des parts alors que cette même société avait concrétisé un bénéfice de 54 570 francs (soit 27 285 francs affectés à Alain Y...) ; "qu'au titre de la déclaration souscrite en 1993, Alain Y... a omis de déclarer la somme de 12 700 francs produit de la location d'un appartement sis à Chamonix ; "que pour les deux années, Alain Y... a déduit la totalité des charges afférentes à la réfection d'un immeuble lui appartenant classé monument historique alors qu'il n'était pas ouvert au public et n'autorisait ainsi que la déduction de 50 % des dépenses ; "que l'analyse des comptes bancaires ouverts par Alain Y... et celle de son compte courant dans la SA Alann Mark's ont fait apparaître des crédits d'origine indéterminée ; "que l'Administration a relevé, en reconstituant les dépenses en espèces du foyer fiscal, un excédent des disponibilités employées par rapport à celles dégagées ; "qu'Alain Y... n'a jamais pu fournir d'éléments justificatifs probants, tant au cours de l'examen de sa situation par l'Administration, que devant le tribunal et la Cour ; "qu'il ne peut utilement invoquer le renversement de la charge de la preuve, dès lors qu'il doit fournir toutes les explications et documents appuyant et justifiant les déclarations annuelles de l'ensemble de ses revenus auxquelles il est légalement soumis ; "que c'est vainement qu'il tente de justifier les crédits excédents ci-dessus spécifiés en prétendant qu'il a reçu des aides financières de sa famille, qu'il a opéré des prélèvements en compte courant d'associé et surtout en négociant les oeuvres d'art qu'il collectionnait dès lors, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que, premièrement sa mère Arlette Y..., à laquelle il versait des subsides, n'avait pu disposer de suffisants revenus sinon par des sommes d'origine indéterminée créditées à son profit avant les virements litigieux de montants équivalents ; que ni sa fille Sandra ni sa compagne n'ont bénéficié de ressources permettant les aides alléguées ; deuxièmement, que les ventes de tableaux ne sont attestées ni dans leur réalité ni dans leur montant sinon et encore pour quelques-uns, par des écrits sans date certaine et émanant d'Alain Y... et ainsi dénués de force probante ; troisièmement, qu'aucune corrélation n'a pu être établie entre les crédits et les rares justificatifs produits ; "que la multiplicité et l'importance des encaissements non causés comme les antécédents du contribuable déjà fiscalement sanctionné à trois reprises, établissent la volonté de dissimuler les revenus et d'aggraver anormalement les charges ; "alors que, d'une part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe, conformément aux principes généraux applicables devant les juridictions répressives en toute matière et même en cas de poursuites pour fraude fiscale, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments tant matériels qu'intentionnels constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, s'agissant en l'espèce de poursuites exercées pour soustraction frauduleuse au paiement ou à l'établissement de l'impôt sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve que, comme elles le soutenaient, les sommes portées au crédit des comptes bancaires du prévenu, constituaient bien des revenus imposables et non à ce dernier d'établir le contraire, en sorte qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ventes de tableaux invoquées par le demandeur pour expliquer l'origine de ces sommes afin d'entrer en voie de condamnation à son encontre, les juges du fond ont renversé illégalement la charge de la preuve et violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, la Cour a privé sa décision de motifs en faisant état de l'absence de revenus suffisants des membres de la famille du prévenu pour rejeter les explications de ce dernier invoquant l'existence des aides financières qui lui avaient été consenties grâce à des ventes de tableaux auxquelles avaient procédé sa mère, sa fille et sa concubine" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain Y..., gérant de sociétés civiles immobilières et administrateur de la société Alann Mark's, est poursuivi du chef de fraude fiscale, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, pour avoir volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, les juges du fond constatent, d'une part, que sa déclaration pour les revenus de 1991 est minorée du montant des salaires de son épouse et affectée d'un déficit foncier de 45 585 francs, en réalité inexistant, que celle relative aux revenus de 1992 ne mentionne pas un produit locatif de 12 700 francs, et que chaque année les charges afférentes à la réfection d'un immeuble classé monument historique ont donné lieu à une déduction indue ; Qu'ils relèvent, par ailleurs, qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'administration des Impôts les sommes de 1 775 026 francs en 1991 et 2 075 379 francs en 1992 figurant au crédit de ses comptes bancaires et de son compte courant dans la société Alann Mark's sans rapporter la preuve que lesdites sommes n'avaient pas à être déclarées, comme il le soutient ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui soulève une exception d'en prouver le bien fondé, les juges du fond ont, sans insuffisance et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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