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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00466

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00466

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37X NAC : 28Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDERESSES Mme [E] [V] [Adresse 4] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [S] [V] épouse [P] [Adresse 9] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [U] [P] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [J] [P] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES Mme [W] [V] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mme [A] [V] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 15] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 07 Novembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à MaîtreSANDBERG et Maître OMARJEE délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 7 octobre 2024, Madame [E] [V], Madame [S] [V] épouse [P], Madame [U] [P], épouse [G], Madame [J] [P], épouse [Z] a fait assigner Madame [W] [V] et Madame [A] [V] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : DESIGNER tel Expert en matière immobilière qu'il plaira avec mission de : Convoquer les parties. Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance. Se rendre sur place et visiter le bien situé à [Localité 15] (Réunion), [Adresse 10], cadastré de la manière suivante : SECTION AN NUMÉRO [Cadastre 7] LIEU DIT, [Adresse 10], CONTENANCE 04 A 48 Ca. Effectuer la description complète du bien et de son environnement. Évaluer la valeur immobilière du bien situé à [Localité 15] (Réunion), [Adresse 10], cadastré de la manière suivante : SECTION AN NUMÉRO [Cadastre 7] LIEU DIT, [Adresse 10], CONTENANCE 04 A 48 Ca. AUTORISER l'Expert à faire appel à tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises FIXER la rémunération de l'Expert. JUGER que les frais d'expertise seront partagés entre Mesdames [E] [V], [W] [V], [S] [V], [A] [V], [U] [P], [J] [P], membres de la succession de Monsieur [F] [M] [V]. DIRE que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois à compter de sa désignation. RESERVER les dépens. En défense, dans leurss écritures communiquées par voie de RPVA Madame [W] [V] et Madame [A] [V] demandent au juge des référés de bien vouloir : PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de Madame [W] [V] et Madame [A] [V] sur la demande d'expertise immobilière formulée dans l'assignation de Madame [E] [V], Madame [S] [V], Madame [U] [P] et Madame [J] [P]. REJETER la demande de partage des frais d'expertise qui seront mis entièrement à la charge des requérantes. DEBOUTER les requérantes de toute demande plus ample ou contraire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogée à cette date, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 15], cadastré section AN n°[Cadastre 7], est une condition essentielle au règlement de la succession de feu M. [F] [M] [V]. En effet, il ressort des écritures de parties que les démarches entreprises par le notaire et son expert immobilier ont été infructueuses, notamment du fait que certains héritiers ont refusé de donner accès au bien, empêchant toute évaluation ; Il est en outre établi que les tentatives de conciliation entre les héritiers ont échoué, comme en témoigne le procès-verbal de dires du 20 juin 2024. Madame [E] [V], Madame [S] [V] épouse [P], Madame [U] [P], épouse [G], Madame [J] [P], épouse [Z] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Les juges ne sont pas tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. Les chefs de missions de l’expert seront ainsi fixées au présent dispositif. Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [R] [K] - 1971 Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025 [Adresse 8] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 14] Avec pour mission de : Se rendre le lieu cadastré de la manière suivante : AN NUMÉRO [Cadastre 7] lieudit, [Adresse 10], CONTENANCE 04 A 48 Ca. Effectuer la description complète du bien et de son environnement. Évaluer la valeur immobilière du bien situé à [Localité 15] (Réunion), [Adresse 10], cadastré de la manière suivante : SECTION AN NUMÉRO [Cadastre 7] LIEU DIT, [Adresse 10], CONTENANCE 04 A 48 Ca. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Faire toutes opérations utiles au règlement du litige, DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [E] [V], Madame [S] [V] épouse [P], Madame [U] [P], épouse [G], Madame [J] [P], épouse [Z] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 février 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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