Texte intégral
Pôle Social - N° RG 22/00197 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOZA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Betty WOLFF
- Me Corinne MANCHON,
-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
RENDUE LE VENDREDI 08 MARS 2024
N° RG 22/00197 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOZA
DEMANDEUR :
Organisme [6], [6] par le Code de la Sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Mme [O] [D] épouse [U]
née le 22 Octobre 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
Pôle Social - N° RG 22/00197 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOZA
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 novembre 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro de RG : 21/00259 opposant madame [O] [D] épouse [U] à la CPAM desYvelines et visant à contester un indu d’indemnités journalières portant sur la même période que celle pour laquelle l’[6] lui réclame le remboursement d’indemnités complémentaires d’incapacité de travail.
L’ordonnance précisait que l’affaire serait rappelée en audience de mise en état dès que la décision rendue dans le recours 21/00259 aurait acquis un caractère définitif, à la demande de la partie la plus diligente.
Par jugement du 02 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a condamné madame [D] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 22.775,59 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues pendant la période du 03 avril 2017 au 26 novembre 2017, du 20 juillet 2018 au 21 décembre 2018 et du 19 mars 2019 au 06 septembre 2019 alors qu’elle a continué à exercer son activité professionnelle pendant ces périodes.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
L’IRCEM a toutefois pris des conclusions aux fins de rétablissement et les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, madame [D] sollicite de nouveau un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles dans l’affaire l’opposant à la CPAM des Yvelines.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 janvier 2024, avec calendrier de procédure. À cette occasion, l’[6] a fait savoir au juge de la mise en état qu’il s’en rapportait à justice sur la demande de sursis à statuer.
Comme elles y avaient été autorisées par le juge de la mise en état, les parties ont procédé par dépôt de dossier et la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)»
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’[6] réclame à madame [D] épouse [U] le remboursement d’indemnités qu’elle lui a versé à l’occasion des arrêts de travail qu’elle lui a fait parvenir en 2017 et 2018.
Madame [D] est également en litige avec la CPAM des Yvelines pour les indemnités journalières qui lui ont été versées sur la même période.
L’ordonnance du 08 novembre 2022 a fait droit à la demande de sursis à statuer dans le présent litige dans l’attente de l’issue du litige opposant madame [D] à la CPAM des Yvelines.
Elle précisait que l’affaire serait rappelée en audience de mise en état dès que la décision rendue dans le recours 21/00259 aurait acquis un caractère définitif, à la demande de la partie la plus diligente.
L’IRCEM a sollicité le rappel de l’affaire en mise en état lorsqu’elle a été informée que le jugement avait été rendu.
Toutefois, madame [D] ayant fait appel de ce jugement, il n’est pas encore définitif.
Il y a donc lieu de maintenir le sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive devant intervenir sur appel du jugement de ce tribunal du 02 juin 2023 dans le litige opposant madame [D] à la CPAM des Yvelines (recours enrôlé à la cour d’appel sous le numéro de RG : 23/02463).
Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 ;
Maintenons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir sur appel du jugement de ce tribunal du 02 juin 2023 dans le litige opposant madame [D] à la CPAM des Yvelines (recours enrôlé à la cour d’appel sous le numéro de RG : 23/02463) ;
Disons que l’affaire sera rappelée en audience de mise en état dès que la décision rendue dans le recours enrôlé à la cour d’appel sous le numéro de RG : 23/02463 aura acquis un caractère définitif, à la demande de la partie la plus diligente ;
Disons que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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