Cour de cassation, 05 mai 1998. 98-80.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.885
Date de décision :
5 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François,
I - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
II - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 janvier 1998 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés en état de récidive légale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 janvier 1998 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 janvier 1998 :
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 197, 199, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit (principe du contradictoire), violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (principes du procès équitable et de l'égalité des armes), ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation les décisions par lesquelles les juges ont rejeté ses demandes de comparution personnelle et de renvoi, s'agissant d'actes d'administration judiciaire qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 81, 82-1, 186-1, 181, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, présentée par François X... qui faisait valoir que ces actes avaient été accomplis alors qu'il n'avait pas encore été statué sur ses appels d'ordonnance de rejet de demande d'actes, la chambre d'accusation retient, à bon droit, qu'aux termes de l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 202, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 204, 205, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait refusé qu'il soit informé contre diverses personnes des chefs d'escroquerie, vol et recel, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces faits, dénoncés par François X..., à l'occasion de l'information suivie contre lui, n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 441-1 du nouveau Code pénal, violation des articles 211, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble contradiction de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 201, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 81, 156, 501, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 222-24 et 222-28 du nouveau Code pénal, violation des articles 214, 215, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 156 à 167, 201, 591 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 156 à 167, 201, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le onzième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 156 à 167, 201, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le douzième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 81, 82-1, 201, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 132-8 et 132-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que François X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde, du chef de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ;
"alors, d'une part, que ne constitue pas la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, le fait que François X... aurait reçu "un agrément donné par les parents des mineurs";
qu'une telle circonstance, au demeurant dépourvue de précision sur "l'agrément" en cause, lequel n'avait d'ailleurs aucune portée ni de droit, ni de fait, est insusceptible de caractériser l'autorité au sens de la loi ;
"alors, d'autre part, que le viol et l'agression sexuelle doivent résulter de la contrainte;
que l'existence de la contrainte, élément constitutif du viol, ne doit pas être confondue avec la circonstance aggravante de la minorité des victimes;
qu'en décidant qu'il y avait eu contrainte, en raison du jeune âge des victimes, de la différence d'âge, la chambre d'accusation a ainsi confondu la circonstance aggravante de minorité avec l'élément de contrainte, et méconnu les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la contrainte ne peut résulter des seules constatations de ce que les victimes auraient reçu des cadeaux et se seraient vu demander de garder le secret sur les faits;
qu'ainsi, la circonstance de contrainte, élément constitutif de viol et d'agression sexuelle, n'est pas davantage caractérisée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé que l'information était complète, et a relevé l'existence de charges suffisantes contre François X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle François X... est renvoyé;
que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique