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Cour de cassation, 07 février 2019. 18-12.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.233

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° U 18-12.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Provence, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] , prise en son agence de Mulhouse, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Provence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Provence ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de remboursement des charges payées jusqu'à la date du jugement de première instance ; Aux motifs propres que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne pouvait valoir que pour l'avenir et ne prenait effet qu'à compter de la date à laquelle la décision avait acquis l'autorité de chose jugée ; que les sommes payées avant le jugement du 15 décembre 2015 en application des dispositions du règlement de copropriété en vigueur jusqu'à cette date n'avaient donc pas de caractère indu ; et aux motifs, adoptés du tribunal, que l'ascenseur ne présentant aucune utilité pour les défendeurs, la clause du règlement de copropriété, en tant qu'elle prévoyait, à la charge du lot 201, des charges communes particulières au titre des frais d'entretien de l'ascenseur, ne répondait pas aux critères légaux et devait être réputée non écrite ; que cette décision ne pouvait agir de façon rétroactive, la nouvelle répartition des charges faite par le tribunal ne pouvant prendre effet qu'à compter de ce jour ; qu'elle ne pouvait fonder la demande de remboursement des sommes déjà payées ; Alors qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé ; qu'en considérant, pour débouter l'exposant de sa demande de remboursement des charges de copropriété payées jusqu'à la date du jugement, que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne pouvait valoir que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

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