Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-40.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.159
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... François, demeurant ... (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section encadrement), au profit de la société anonyme ROBERT, chemin Haha, à Croissy Beaubourg (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux du 17 juillet 1986), que M. X..., au service de la société Entreprise Robert, en qualité de chef de secteur, a été licencié au cours de la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais et de dommages-intérêts ;
Attendu, que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, que la décision a dénaturé l'accord intervenu entre les parties concernant le remboursement de frais professionnels forfaitaires ;
Mais attendu, que les juges du fond, ont constaté, hors toute dénaturation, que l'accord pour solde de tout compte proposé au salarié avait été refusé pour partie par celui-ci, qui avait cependant perçu la totalité des frais de déplacement professionnels auxquels il pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Entreprise Robert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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