Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-17.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.448
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Attis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement "COOPACA", dont le siège est à Treteau (Allier), Jaligny-sur-Besbre, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Attis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement "COOPACA", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Attis a conclu le 5 novembre 1984 avec la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement (COOPACA), un contrat de recherches communes et d'exploitation d'un système informatique destiné à la gestion des coopératives agricoles ou des négoces de céréales ;
qu'il était stipulé qu'en cas de commercialisation de ce système par la COOPACA, le prix de vente serait fixé d'un commun accord entre les deux parties et qu'il serait versé à la société Attis 33 % du prix perçu par la coopérative ; que, par lettre du 3 décembre 1986, la COOPACA a informé sa partenaire de négociations en cours avec la société ICL pour la distribution par celle-ci des programmes élaborés en commun et prévoyant notamment une rétrocession à la société Attis de 10 % du prix des logiciels, fixé à 60 000 francs ;
que cette lettre fut retournée par cette société à la COOPACA avec la mention "Bon pour accord" ; que le 26 mars 1987, la COOPACA a signé avec la société ICL et la SSCI Dubois, un contrat de commercialisation et qu'elle proposa à la société Attis de lui verser sur la vente de quatre programmes réalisée en exécution de cet accord une somme de 19 200 francs correspondant à 10 % du montant de la cession ; que la société Attis, se prévalant des conditions prévues au contrat du 5 novembre 1984, a assigné la COOPACA en paiement de la somme de 140 896,80 francs, représentant 33 % du prix de vente des logiciels fixé à 90 000 francs ;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 12 mars 1992), a constaté que l'accord conclu entre la COOPACA et la société Attis le 3 décembre 1986 devait être appliqué et a condamné en conséquence la COOPACA à payer à la société Attis la somme de 24 000 francs en principal ;
Attendu que la société Attis fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour déclarer qu'elle n'était pas tenue par la convention du 26 mars 1987, le jugement avait relevé que les conditions auxquelles elle avait subordonné son accord n'avaient pas été remplies en ce que la société ICL n'avait pas pris l'engagement d'inscrire dans son catalogue le logiciel appartenant aux parties ni celui de le commercialiser au prix de 60 000 francs, ni encore celui de fournir un moyen de contrôler la nature des programmes vendus ; qu'en ne réfutant pas les motifs de cette décision que la société Attis s'était appropriés en sollicitant la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 3 et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore violé ce dernier texte en ne répondant pas aux conclusions de la société Attis faisant valoir que la convention du 26 mars 1987 avait été conclue au mépris des principes du secret et d'inviolabilité contenues dans les engagements initialement pris entre elle et la COOPACA :
Mais attendu que l'arrêt relève que le 5 décembre 1986, la société Attis a donné son accord pour qu'une convention de commercialisation du système informatique soit conclue par la COOPACA avec la société ICL et qu'elle a alors admis que sa part du prix de vente, fixé à 60 000 francs, soit limitée à 10 % ; que l'arrêt ajoute que la convention conclue le 26 mars 1987 par la COOPACA avec la société ICL et la SSCI Dubois ne portait aucun préjudice à la société Attis, dès lors que la clause de transfert de propriété des droits de COOPACA au profit de la société ICL, seule de nature à lui faire grief, avait été abandonnée et encore que cette convention n'emportait pour la société Attis aucun engagement supplémentaire qui lui aurait permis de soutenir qu'en traitant avec la société ICL et la SSCI Dubois, la COOPACA aurait dépassé ses pouvoirs de mandataire ; que la cour d'appel a, par ces constatations et énonciations, répondu en les écartant aux conclusions dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Attis, envers la COOPACA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique