Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me BRUN
Me LEH
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11084
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRSQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
02 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. N26 BANK AG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN et Hugues MAXUACH de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
S.A. OTP BANK
[Adresse 7]
[Localité 5] (HONGRIE)
représentée par Maître Tibor-louis LEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 3 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Courant 2021, Monsieur [S] [E] a été contacté par une société AMS FINANCES, exploitant la marque ARTHENYS, qui lui a proposé d'investir dans des pièces d'or.
Au cours des mois de juin à septembre 2021, il a procédé à plusieurs virements pour une somme totale de 55.364 €.
Les fonds ont été transférés sur un compte bancaire « C.E. HU MINT HUNGARY INVESTIRE KFT » au sein de l'établissement bancaire OTP BANK NYRT, domicilié en Hongrie.
Toutes les opérations ont été effectuées depuis le compte de Monsieur [E] auprès de la société N26 BANK AG.
Monsieur [E] a en fait été victime d'une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Le 6 octobre 2021, il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police de [Localité 6] (69).
Par actes en date des 17 avril et 2 juin 2023, Monsieur [E] a assigné les sociétés N26 BANK AG et OTP BANK NYRT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident en date du 6 novembre 2023, la société N26 BANK AG a sollicité l'incompétence du tribunal de Paris au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a réouvert les débats pour que « les parties et notamment la société OTP BANK NYRT formulent leurs observations sur l'application des articles 7&2 et 8§1 du règlement Bruxelles I bis au présent litige ».
Par conclusions en date du 24 juin 2024, la SA OTP BANK demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [S] [E] à l'encontre de la société OTP BANK ;
En conséquence, renvoyer Monsieur [S] [E] à mieux se pourvoir ;
- Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société OTP BANK la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, Monsieur [S] [E] demande au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour statuer sur le présent litige ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DESIGNER le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence comme compétent ;
- RENVOYER le présent dossier au tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence à l'expiration du délai d'appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER les sociétés N26 BANK AG et OTP BANK NYRT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER les sociétés N26 BANK AG et OTP BANK NYRT à verser à Monsieur [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.
SUR CE
I. Sur la compétence territoriale du tribunal de Paris
L'article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
L'article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
L'article 8 (point 1) du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
Au cas présent, la disparition des fonds à partir du compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Par ailleurs, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [E] d'assigner les deux banques devant la même juridiction.
Monsieur [E] a assigné en responsabilité les sociétés N26 BANK AG et OTP BANK NYRT en ce qu'elles ont toutes les deux concourues à la réalisation de son préjudice.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a un contrat de convention de compte avec Monsieur [D], l'autre a réceptionné les virements frauduleux.
La matérialisation du dommage se situant en France, le tribunal rejettera les exceptions d'incompétence soulevées et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d'incompétence soulevées ;
RESERVE les dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 19 décembre 2024 à 9 h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
LA GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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