Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24AT
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/015843 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
domicilié au CCAS
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant
***
FAITS ET PROCEDURE
[V] [H] et [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008, devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 15] (Maroc). Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, à défaut de contrat de mariage, conformément au droit marocain.
De cette union sont issus quatre enfants :
-[T] [K], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (Côte-d'Or)
-[R] [K], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (Côte-d'Or)
-[G] [K], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13]
-[I] [K], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14].
Par acte en date du 16 novembre 2022, [V] [H] a assigné [O] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement juridique de la demande, et a sollicité de voir fixer des mesures provisoires.
Lors de l'audience d'orientation du 28 mars 2023, [V] [H] a renoncé à ses demandes de mesures provisoires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
-Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-Fait injonction à [V] [H] de conclure sur le divorce des époux au regard de la loi marocaine et de produire une copie intégrale de l'acte de mariage et de chacun des époux de moins de trois mois ;
-Rappelé qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, et signifiées par voie de Commissaire de Justice le 8 février 2024 auprès de [O] [K], [V] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour cause de discorde par application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain, de :
-Juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce ;
-Ordonner que l'autorité parentale soit exercée de manière conjointe à l'égard des enfants en application des article 372 et suivants du Code civil ;
-Fixer la résidence des enfants à son domicile ;
-Fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18h, ce rythme perdurant pendant les vacances scolaires ;
-Etant précisé que le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
-Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
[O] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 juillet 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024 puis au 26 novembre 2024 pour production des actes d’état civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage en date du [Date mariage 9] 2008 célébré à [Localité 15] (Maroc) ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Vu le Code de la famille Marocain ;
Prononce le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille Marocain de :
[V] [H],
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (Maroc)
ET
[O] [K],
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15] (Maroc)
mariés par devant l'Officier d'état civil le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 15] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 7 novembre 2024, date du présent jugement ;
RAPPELLE qu ' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
JUGE que l' autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18h, ce rythme perdurant pendant les vacances scolaires ; à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère sans frais pour elle ;
Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- de manière dérogatoire, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère de 10h à 18h et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution paternelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [V] [H] et [O] [K] aux dépens de la présente instance, chacun à concurrence de moitié.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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