Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-16.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.900
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean L..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Souren X..., demeurant ... (3e),
2°/ M. Y..., demeurant ... (9e),
3°/ M. Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ Mme E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ M. G..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°/ M. K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°/ La société anonyme Maison nationale arménienne, dont le siège social est sis ... (9e),
8°/ M. I..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maison nationale arménienne,
9°/ M. M..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la liquidation judiciaire de la société Maison nationale arménienne,
10°/ M. D..., demeurant ... (7e), pris en qualité d'aministrateur judiciaire de la Société commerciale et foncière (SOCOF),
11°/ M. N..., demeurant ... (9e),
12°/ M. A..., demeurant ... (1er),
13°/ M. B..., demeurant ...,
14°/ M. C..., demeurant ... (7e),
tous quatre pris en leur qualité de séquestre des actions litigieuses de la SOCOF,
15°/ M. F..., demeurant à la maison de retraite de Montmorency, avenue du Général de Gaulle à Montmorency (Val-d'Oise),
16°/ M. Ter J..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
17°/ L'Association culturelle de l'Eglise apostolique arménienne, dont le siège social est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y..., Z..., de Mme E... et de
MM. G... et K..., de la société Maison nationale arménienne, de l'Association culturelle de l'Eglise apostolique arménienne et de M. D..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. M..., ès qualités, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1989), que MM. X..., Y..., Z..., F..., H...
E... et la société Maison nationale arménienne, tous actionnaires de la société anonyme Socof, ont assigné celle-ci et M. L..., qui en avait été le président jusqu'en mai 1961, date à laquelle un administrateur provisoire a été désigné à sa place, aux fins de voir reconnaître leurs droits sur les actions d'origine de la société Socof et les actions créées à la suite des augmentations de capital réalisées postérieurement, et d'obtenir que, faute pour M. L... de remettre les documents sociaux, l'administrateur judiciaire soit autorisé à les reconstituer ; que, dans le cadre de cette revendication, ils ont fait valoir que M. L..., qui le contestait, avait cédé à un autre actionnaire les vingt actions que lui-même détenait ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt d'avoir dit cette action recevable, alors,
selon le pourvoi, que, d'une part, en ce qu'ils auraient pu être "nécessaires à la bonne gestion de la société", les documents litigieux n'auraient pu faire l'objet d'une demande en restitution que par la société, si bien qu'en jugeant que les demandeurs actionnaires auraient eu qualité pour exercer individuellement une action sociale, la cour d'appel a méconnu le domaine de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des motifs des juges du fond et des faits de la cause que les documents litigieux n'étaient pas "nécessaires à l'établissement des droits des actionnaires à l'égard de la société et des tiers", puisque la répartition des actions de la société Socof ne faisait l'objet d'aucune contestation avant le 18 janvier 1960, date de dépôt des documents, et que seuls étaient en cause des transferts postérieurs à cette date, si bien qu'en jugeant que les demandeurs auraient eu un intérêt légitime à demander restitution de documents, devenus en l'état inutiles, ce qui leur permettait de prétendre abusivement à une condamnation à astreinte et à dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'action sociale peut être exercée par un actionnaire agissant individuellement ; que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que M. L... avait, en tant que président de la société Socof, la responsabilité de l'ensemble des documents sociaux nécessaires à l'administration de cette société et l'obligation de les transmettre à son successeur ou à l'administrateur judiciaire en faisant fonctions ; que M. L... ne contestait pas avoir manqué à cette obligation ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'intérêt à agir des actionnaires, a décidé, à bon droit, que leur action était recevable ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. L... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que le juge doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la
juridiction pénale s'il existe une information pénale susceptible d'avoir une influence sur le procès civil ; que la demande en restitution des documents était fondée sur une mention transcrite sur le cahier du secrétaire de l'Eglise arménienne, selon laquelle M. L... aurait repris les documents litigieux 1, 2, 3 déposés le même jour du 18 janvier 1960 ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, M. L... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux relative à cette mention et qu'une information pénale était pendante sur ce point ; que le résultat de cette information conditionnait la preuve de l'impossibilité de restituer les documents, puisque la mention manuscrite en question était le seul élément invoqué par les demandeurs de nature à établir que les documents litigieux n'avaient pas été laissés en dépôt et à contredire les termes de l'acte de dépôt du 18 janvier 1960 ; qu'en refusant pourtant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 15 janvier 1960 entre les membres de la société Socof, de la société Maison nationale arménienne et du conseil d'administration de l'Eglise arménienne, qu'obligation ait été faite à M. L... de laisser les documents sociaux en dépôt entre les mains du représentant de l'Eglise arménienne ; qu'il était dès lors en mesure d'obtenir du dépositaire la restitution desdits documents ; qu'invité par l'administrateur judiciaire à lui remettre les registres litigieux, M. L..., sans contester les détenir, a préféré répondre de façon évasive, et que, lors de son interrogatoire par les services de police, il a indiqué que partie se trouvait entre les mains d'un comptable, partie entre celles du secrétaire de l'Eglise arménienne et partie chez son avocat ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a retenu que M. L... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de restituer les pièces litigieuses, faisant ainsi ressortir que la procédure pénale invoquée par M. L... ne pouvait avoir d'influence sur la procédure civile ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. L... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé
qu'il avait cédé ses vingt actions, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la cession des actions de M. L..., c'est-à-dire d'établir la certitude de la validité du bordereau de transfert invoqué ; que cette preuve ne pouvait résulter de l'expertise graphologique, dès lors que les experts, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, avaient conclu que la mention critiquée ne pouvait être attribuée plus à M. L... qu'à M. Y... ; qu'en énonçant pouvoir déduire cette preuve de la chose jugée au pénal, tandis que, selon ses propres motifs, l'arrêt du 20 décembre 1982 était fondé, non sur la preuve de la participation de M. L... à l'acte litigieux, mais seulement sur l'absence de preuve de la participation de M. Y... à ce même acte, la cour d'appel a méconnu le domaine de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expertise graphologique effectuée à la demande de la juridiction pénale, saisie par M. L... d'une plainte pour faux et usage de faux visant le bordereau de transfert des vingt actions qu'il détenait, a établi l'analogie existant entre l'écriture et la signature de M. L... et celles de la mention de transfert figurant sur le bordereau litigieux et que seule la similitude des écritures de M. L... et de M. Y... avait empêché les experts d'attribuer cet écrit à M. L... ; que, cependant, la participation de M. Y... à la rédaction de ce bordereau a été écartée par un arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 1982, devenu définitif ; que la cour d'appel en a déduit que ce bordereau a été établi par M. L..., la vérification d'écriture demandée par celui-ci à titre subsidiaire étant sans objet ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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