Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/03274
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03274
Date de décision :
3 avril 2008
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SG / NG
Numéro 1595 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 03 / 04 / 2008
Dossier : 06 / 03274
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Francis X...
C /
SAS BLEDINA
UNION LOCALE CGT DE VILLEFRANCHE /
BEUJOLAIS / VAL DE SAONE
SYNDICAT CGT BLEDINA
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique 03 AVRIL 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Janvier 2008, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Francis X...
...
64200 ARCANGUES
Rep / assistant : Maître FOSSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SAS BLEDINA
383, Rue Philippe Meron
69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Rep / assistant : SCP FROMONT, BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
UNION LOCALE CGT DE VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS / VAL DE SAONE
Bourse du Travail
Place Roger Rousset
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
SYNDICAT CGT BLEDINA
Bourse du Travail
Place Roger Rousset
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU RHONE
Bourse du Travail
Place Roger Rousset
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Rep / assistant : Monsieur Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 29 AOUT 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
M. François X..., a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 novembre 1984 par la SA DIEPAL, devenue la SAS BLEDINA, pour exercer l'activité de " composteur et remplissage des rayons et d'une manière générale l'exercice de toute action de merchandising dans les magasins ".
Par courrier du 17 décembre 2004 la SAS BLEDINA informait M. François X...qu'à compter du 1er janvier 2005 il n'interviendra plus au magasin CARREFOUR de Saint-Jean-de-Luz, entraînant une réduction de son horaire de travail qui passera de 35 heures hebdomadaires à 29 h 30, avec maintien de la rémunération à titre conservatoire sur la base 35 heures, confirmé par courrier du 13 janvier 2005.
Puis, par courrier du 04 février 2005 l'employeur notifiait à son salarié la modification de son contrat de travail du fait de la réduction de son horaire hebdomadaire à 29 heures 50 et de sa rémunération ramenée à 1221, 52 € (dont 119, 98 € au titre d'une prime d'ancienneté) et lui impartissait un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son accord ou son refus de cette modification et ajoutait que dans l'hypothèse d'un refus une proposition de reclassement lui était faite sur un poste de " conducteur de d'une préparation fruits " à l'usine de Brive avec un délai d'un mois pour faire connaître sa décision.
M. François X...a refusé le 24 février 2005 la modification de son contrat de travail et la proposition de reclassement.
Convoqué le 07 mars 2005 à un entretien préalable fixé au 17 mars 2005, M. François X...a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 avril 2005 pour motif économique ainsi rédigé : " suite à l'arrêt de la prestation par le client CARREFOUR de Saint-Jean-de-Luz depuis le 1er janvier 2005 entraînant une diminution définitive de vos horaires contractuels, nous vous avons proposé de poursuivre votre activité d'agent de maintenance linéaire à raison de 29 heures 50 par semaine. Nous vous avons également proposé un reclassement à un poste de conducteur de ligne préparation fruits sur le site de Brive, ne disposant d'aucun autre poste AML disponible. Vous nous avez fait part de votre refus sur ces deux propositions par courrier du 24. 02. 2005. Dans la mesure où nous ne disposons pas d'autre possibilité de réaffectation nous sommes malheureusement conduits à mettre fin à votre contrat de travail … ".
Par requête en date du 11 mai 2005 M. François X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes : que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la SAS BLEDINA à lui payer : la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts 3 900 € au titre du rattrapage salarial sur cinq ans ; 27 048 € au titre des frais de déplacement ; 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 29 août 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section industrie), statuant en formation de départage :
- a déclaré irrecevables les interventions volontaires de l'union locale CGT de Villefranche, du syndicat CGT BLEDINA et de l'union départementale CGT du Rhône,
- a dit que le licenciement pour motif économique de M. François X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- a rejeté les demandes de M. François X...pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire et remboursement de frais,
- a condamné M. François X...à verser à la SAS BLEDINA la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- a condamné M. François X...aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2006 M. François X..., représenté par son conseil, a interjeté appel général de la décision qui lui a été notifiée le 30 août 2006.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. François X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- infirmer la décision de première instance,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS BLEDINA au paiement de :
- la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 3 900 € au titre du rattrapage salarial sur cinq ans,
- la somme de 27 048 € au titre des frais de déplacement,
- la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SAS BLEDINA aux dépens.
M. François X...soutient que son appel est recevable et fait valoir que la déclaration d'appel a été adressée à la chambre sociale et réceptionné par le greffe de cette chambre de sorte que l'indication par erreur de " M. le président " à la place de " mon cher maître " importe peu.
Il expose que pendant 20 ans il a occupé le poste d'agent de maintenance linéaire, consistant à mettre chaque jour en rayons divers articles dans plusieurs magasins, pour un coefficient qui n'a que peu augmenté, passant de 135 à 145.
Il fait observer que le 17 décembre 2004 l'employeur l'a informé de la modification de son contrat de travail du fait de la réduction importante de son horaire de travail sans qu'un délai de réflexion ne lui soit accordé, en violation de l'article L321. 1. 2 du Code du travail.
Il soutient que la SAS BLEDINA n'a pas respecté son obligation de reclassement, n'a pas recherché celui-ci au sein du groupe DANONE auquel elle appartient, que le seul reclassement proposé était fantaisiste et qu'elle est incapable de prouver les difficultés économiques qui l'empêchaient de le conserver à son poste, aucune difficulté économique n'étant d'ailleurs avancée dans la lettre de licenciement.
Il soutient également qu'il a droit à un rappel de salaire dans la mesure où il était rémunéré sur la base d'un coefficient de 145 alors que plusieurs autres salariés de l'entreprise, qui occupaient le même emploi et effectuaient les mêmes tâches, étaient rémunérés sur la base d'un coefficient de 170.
Enfin, il considère qu'il n'a pas été indemnisé pour les frais de déplacement réellement exposés par les 551 km qu'il effectuait chaque semaine pour accomplir son travail.
La SAS BLEDINA, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
À titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. François X...au regard des prescriptions des articles 932 du Code de Procédure Civile et R. 517-7 du code du travail,
- déclarer en conséquence irrecevables les interventions volontaires, en cause d'appel, de l'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône, du syndicat CGT BLEDINA et de l'union départementale CGT du Rhône tant sur le fondement de l'article 554 du Code de Procédure Civile, que sur l'absence de mandat des personnes représentant les organisations précitées, et sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail,
Titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions,
- constater que le licenciement de M. François X...est fondé sur une cause économique, réelle et sérieuse,
- le débouter de sa demande en dommages-intérêts,
- constater qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement en matière salariale à l'encontre de M. François X...et le débouter de sa demande de rappel de salaire,
- constater que M. François X...a été rempli de ses droits en matière de remboursement de frais et le débouter de sa demande de remboursement de frais de déplacement,
À titre infiniment subsidiaire :
- constater que M. François X...ne justifie d'aucun élément de préjudice au-delà des six mois de dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-4 du code du travail,
- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 938 €.
La SAS BLEDINA soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci a été adressée à l'attention du président de la chambre sociale de la Cour d'appel et non pas au greffe de la Cour.
Elle soulève également l'irrecevabilité de l'intervention des syndicats aux motifs d'une part qu'ils ne justifient pas du mandat donné aux personnes chargées de les représenter et d'autre part qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice aux intérêts collectifs de la profession distinct du préjudice individuel de M. François X....
La SAS BLEDINA expose qu'elle a été contrainte de se plier aux exigences de la centrale Guyenne et Gascogne (Carrefour) qui n'a plus admis la présence de salariés extérieurs pour assurer la maintenance des linéaires, situation subie et indépendante des résultats de l'entreprise ; la réaffectation sur d'autres points de vente n'a pas été possible pour M. François X...dont les horaires de travail étaient incompatibles avec les exigences des points de vente ; elle n'avait donc d'autres solutions que de proposer soit la réduction d'horaire soit un reclassement interne, ce qui a été fait sur un autre poste refusé par le salarié.
Elle soutient que M. François X...ne peut pas se prévaloir du coefficient 170 en se comparant à des salariés qui, d'une part exerçaient leurs activités en région parisienne et d'autre part n'effectuaient par les mêmes tâches puisqu'ils assuraient également la gestion et la prise de commande.
Elle considère que M. François X...a été rempli de ses droits en matière de frais de déplacement, son contrat de travail prévoyant un forfait hebdomadaire, et non le remboursement de frais réels.
L'union départementale CGT du Rhône, l'union locale de Villefranche / Saône et le syndicat CGT BLEDINA, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
- déclarer leurs interventions recevables et bien-fondées,
- condamner, en conséquence, la SAS BLEDINA à verser à chaque intervenant volontaire la somme de 1 525 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement,
- condamner la SAS BLEDINA à verser à chaque intervenant volontaire la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'union départementale CGT du Rhône, l'union locale de Villefranche / Saône et le syndicat CGT BLEDINA, prétendent justifier des conditions de recevabilité de leurs interventions.
Ils considèrent que la violation par l'employeur de son obligation de reclassement a fait perdre une chance à M. François X...de sauvegarder son emploi que le salarié se trouve dorénavant à la charge de la collectivité ; que la SAS BLEDINA à causer des dommages collectifs aux syndicats qui doivent être réparés par l'octroi de dommages-intérêts en application des articles 1382 1383 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions des articles 932 du Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour.
En l'espèce, l'acte d'appel a été expédié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2006 à l'adresse de la Cour d'Appel et portait en en-tête comme destinataire " Cour d'Appel de PAU-chambre sociale-palais de justice " suivie de l'adresse, de sorte qu'il y a lieu de dire que l'acte d'appel a été adressé au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions susvisées, l'erreur matérielle consistant à faire figurer sur cet acte la mention de civilité " Monsieur le président " au lieu de " mon cher maître " ou " Monsieur le greffier " est sans incidence sur la validité de l'acte qui comporte toutes les mentions requises pour identifier l'appelant, l'intimée et la décision attaquée, également jointe.
Par conséquent il y a eu de dire recevable en la forme l'appel formé par M. François X....
Concernant la recevabilité des interventions de l'union départementale CGT du Rhône, l'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône et le syndicat CGT BLEDINA :
Les syndicats professionnels, lorsqu'ils jouissent de la personnalité civile, tiennent de l'article L. 411-11 du code du travail le droit d'ester en justice devant toutes les juridictions pour exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'union départementale CGT du Rhône produit ses statuts modifiés et adoptés par le 37e congrès de mars 2006, enregistrés sous le numéro du répertoire des syndicats 0722 à la mairie de Lyon, dont l'article 14 précise que le secrétaire général ou son représentant dûment mandaté par la commission exécutive représente union départementale en justice.
Monsieur Gérard Z...a été mandaté par la commission exécutive de l'union départementale du 07 décembre 2007 pour représenter cette organisation devant la Cour d'Appel de PAU dans le litige opposant M. François X...à la SAS BLEDINA
Par conséquent il y a lieu de dire régulier le mandat produit par l'union départementale CGT du Rhône.
L'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône produit ses statuts déposés le 04 janvier 2006 à la mairie de Villefranche-sur-Saône sous le numéro 1192, selon attestation du premier adjoint au maire.
En vertu de l'article 12 de ces statuts, le bureau de l'union locale est habilité pour donner mandat afin d'agir en justice pour défendre les intérêts individuels ou collectifs des salariés.
L'union locale produit un courrier de son secrétaire général en date du 10 décembre 2007 aux termes duquel " conformément à la délibération de la commission exécutive de notre organisation en date du 3 décembre 2007, Monsieur Gérard Z...est mandaté pour représenter l'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône intervenant volontaire dans l'affaire qui oppose M. François X...à la SAS BLEDINA ".
Il convient cependant de relever que les statuts de l'union locale ne comportent aucune clause relative à une commission exécutive, qu'à supposer que ladite commission soit dénommée dans les statuts " conseil exécutif " il ne s'agit pas là de l'organe habilité statutairement à donner mandat pour une représentation en justice, de sorte qu'il y a lieu de dire que le mandat produit est irrégulier et l'intervention de l'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône irrecevable.
Le syndicat CGT BLEDINA produit ses statuts déposés le 05 décembre 2007 à la mairie de Villefranche-sur-Saône sous le numéro 3040, selon l'attestation du premier adjoint au maire.
En vertu de l'article 11 de ces statuts, le syndicat, sur mandat de la commission exécutive, ou du bureau, agit en justice...
Par délibération du 19 novembre 2007 le bureau exécutif du syndicat a donné mandat à Monsieur Gérard Z...de le représenter devant la Cour d'Appel de PAU dans la procédure opposant M. François X...à la SAS BLEDINA.
Par conséquent il y a lieu de dire régulier le mandat donné par le syndicat CGT BLEDINA.
M. François X...a engagé l'action judiciaire au motif, notamment, d'une violation par l'employeur des dispositions relatives aux licenciements économiques.
Or, le non-respect par l'employeur des droits individuels des salariés, en
violation de la législation, de la réglementation ou des engagements pris, est de nature à causer, outre le préjudice direct subi par le salarié victime de ce comportement, un préjudice indirect aux intérêts collectifs de la profession.
En outre, il résulte des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 321-15, que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, de sorte que cette intervention est, à plus forte raison, recevable.
Par conséquent il y a lieu de dire recevables les interventions volontaires, devant la Cour, de l'union départementale CGT du Rhône et du syndicat CGT BLEDINA.
Concernant le licenciement :
Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2002-73 du 17 janvier 2002 applicable en l'espèce, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, et il appartient à l'employeur d'établir la preuve qu'il a recherché et présenté au salarié, dès que le licenciement a été envisagé, des offres de reclassement écrites et précises, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche d'un reclassement doit être sérieuse, loyale, effective dès que le licenciement du salarié est envisagé et porter sur toutes les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la SAS BLEDINA a notifié à M. François X...le 04 février 2005 la modification de son contrat de travail du fait de la réduction de son horaire hebdomadaire à 29 heures 50 et de sa rémunération ramenée à 1221, 52 € (dont 119, 98 € au titre d'une prime d'ancienneté) et lui a imparti un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son accord ou son refus de cette modification et a ajouté que dans l'hypothèse d'un refus une proposition de reclassement lui était faite sur un poste de " conducteur de ligne d'une préparation fruits " à l'usine de Brive avec un délai d'un mois pour faire connaître sa décision.
Le comité l'établissement de la SAS BLEDINA a été réuni le 15 décembre 2004 sur les postes de deux agents de maintenance linéaire dont l'un devait être supprimé et l'autre, à savoir le poste de M. François X..., devait faire l'objet d'une réduction d'horaire.
Dans un document remis au comité d'établissement, produit aux débats, l'employeur a exposé les mesures d'accompagnement pour les salariés et notamment les propositions de reclassement interne ou dans le groupe Danone, groupe auquel la SAS BLEDINA appartient.
Ainsi, pour les postes disponibles dans les différents sites BLEDINA il est fait état de 32 postes dont 10 postes d'ouvriers et 22 postes d'opérateurs dont 11 parmi ces derniers à des coefficients de 140 à 150, soit des coefficients proches de celui de M. François X...classé au 145.
Or, il est établi que la SAS BLEDINA n'a fait qu'une seule proposition de reclassement à M. François X....
Il n'appartient cependant pas à l'employeur, pour se dispenser de soumettre au salarié, dont le licenciement est envisagé, tous les postes disponibles auxquels il peut être reclassé dans les conditions légales ci-dessus rappelées, de préjuger que les autres postes non proposés auraient été refusés.
S'agissant des reclassements dans le groupe, le document d'information du comité d'établissement indique (page sept) : " le groupe Danone dispose à ce jour d'un système permettant de recenser les postes disponibles ouverts en CDI, de les diffuser et les faire connaître. De ce fait, ils seront proposés en priorité aux AML via un envoi par courrier par la DRH BLEDINA dès que possible ".
Or, il est établi que la SAS BLEDINA n'a fait parvenir à M. François X...aucune proposition de reclassement à l'intérieur du groupe Danone.
La SAS BLEDINA ne justifie d'ailleurs aucunement des recherches effectuées au sein du groupe en vue de rechercher un reclassement pour M. François X....
La remarque avait déjà été faite par un membre du comité d'établissement (E. DUFOUR, page 15) lors de la réunion du 26 janvier 2005 qui faisait remarquer : " dans votre document, vous parlez des possibilités qu'il peut y avoir dans le groupe Danone, mais vous ne nous présentez rien ! ".
Ce à quoi il lui était répondu par J. SOURMAIL : " ces possibilités dans le groupe Danone sont mises à jour tous les 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes là pour fixer le cadre des mesures à mettre en place pour accompagner ces personnes. Si nous devons étudier, par rapport à certains cas individuels, des mesures de reclassement dans le groupe, nous le ferons dès que les personnes auront manifesté leur désir. Nous devons d'abord nous prononcer sur le cadre, et si vous estimez que certaines mesures sont insuffisantes, vous pouvez nous alerter là-dessus par rapport à cela ".
Or, l'employeur n'a pas à attendre du salarié, dont le licenciement est envisagé, qu'il manifeste son désir d'être reclassé sur tel poste au sein du groupe, que par définition il n'est pas censé connaître tant que les postes disponibles ne sont pas portés à sa connaissance dans le cadre d'une proposition de reclassement dont l'obligation pèse sur l'employeur.
Par conséquent il y a lieu de dire que la SAS BLEDINA ne démontre pas qu'elle a effectué une recherche de reclassement sérieuse, loyale et effective au sein de ses établissements, et au sein de toutes les sociétés du groupe dans lesquelles la permutation était possible, de sorte qu'elle ne démontre pas que, faute d'un reclassement possible, elle a été dans l'obligation de licencier M. François X....
Faute pour la SAS BLEDINA d'avoir respecté son obligation de reclassement, le licenciement de M. François X...doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (plus de 20 ans), de son âge au moment du licenciement (45 ans), du montant des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant le licenciement (9 381 €), la SAS BLEDINA sera condamnée à payer à M. François X...la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, étant souligné que M. François X...ne produit pas d'élément de nature à justifier l'octroi de la somme sollicitée à ce titre.
La SAS BLEDINA sera également condamnée à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. François X...du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Concernant la demande de rappel de salaire :
M. François X...revendique son classement au coefficient 170 au motif que d'autres salariés de l'entreprise bénéficient de ce coefficient alors qu'ils sont employés sur un poste et pour des tâches identiques. À cet égard M. François X...cite trois de ces salariés : M. Christian A...M. Kéoviengsqavanh B...et M. C...
D...THONGSAVANH.
Le contrat de travail de M. François X...définit sa mission de la manière suivante : " composter et remplir les rayons, et d'une manière générale, assurer toute action de merchandising dans les magasins " selon une liste communiquée. " Le travail demandé porte sur l'ensemble des produits livrés aux surfaces de vente. Il nécessite la manutention des cartons jusqu'au rayon (sans utiliser d'engins motorisés), le compostage des prix indiqués par le chef de magasins, et la mise en rayons des articles, selon les directives fournies... ".
Le contrat de travail de M. Christian A...définit sa mission de la manière suivante : " manutention (non motorisée) des produits soumis à un compostage Diepal, des réserves jusqu'au rayon ; le compostage des prix indiqués par le chef de magasin ; la mise en rayons de ces mêmes produits, selon les directives du chef de secteur ou de l'agent chargé des magasins en question ; la gestion, prise de commande et passage au siège ou suivant directives du chef de ses deux-roues de l'agent ".
La mission de M. C...
D...THONGSAVANH est définie dans les mêmes termes que celle de M. Christian A....
Les documents contractuels concernant M. Kéoviengsqavanh B...font état de ce que celui-ci était composteur-gestionnaire.
Il résulte de la comparaison de ces documents contractuels que M. François X...n'exécutait par de mission de gestion ou de prise de commande à la différence des trois autres salariés qu'il prend en référence.
Il prétend qu'il exécutait également ce type de mission, mais ne produit aucun élément de nature à justifier une telle allégation, en dépit de ce qu'il supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la différence des missions et des tâches exécutées par ces différents salariés justifient la différence de rémunération.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. François X...de sa demande à ce titre.
Concernant les frais de déplacement :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Le contrat de travail de M. François X...stipule qu'il lui sera alloué un forfait hebdomadaire pour participation aux frais professionnels.
Les indemnités journalières des agents de maintenance des linéaires ont été fixées, à compter du 1er mars 2003, à 14 € par jour travaillé en région parisienne et 11, 85 € par jour travaillé en province, puis, à compter du 1er mars 2004 fixées à 14 € bruts par jour travaillé pour tous les salariés, en région parisienne et en province, et fixées à 14, 25 € bruts par jour travaillé à compter du 1er janvier 2005.
Il est établi, et M. François X...reconnaît, que chaque mois lui était versée une indemnité forfaitaire pour ses déplacements.
Il est également établi que la rémunération proprement dite était, avant l'indemnité forfaitaire, au moins égale au SMIC.
Il n'est pas prétendu, ni a fortiori démontré, l'existence d'une disposition conventionnelle plus favorable que l'indemnité forfaitaire versée.
Par conséquent M. François X...sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Concernant la demande dommages-intérêts de l'union départementale CGT du Rhône, et du syndicat CGT BLEDINA :
La violation par l'employeur de l'obligation légale de reclassement cause nécessairement un préjudice indirect aux intérêts collectifs de la profession représentée par les organisations professionnelles de salariés.
Par conséquent, la SAS BLEDINA sera condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 € à l'union départementale CGT du Rhône et 500 € au syndicat CGT BLEDINA, étant souligné que ces deux organisations ne justifient pas du montant des sommes sollicitées à ce titre.
Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile :
La SAS BLEDINA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à M. François X...la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'union départementale CGT du Rhône, et du syndicat CGT BLEDINA.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel formé le 19 septembre 2006 par M. François X...à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section industrie) statuant en formation de départage en date du 29 août 2006, notifiée le 30 août 2006,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de l'union départementale CGT du Rhône et du syndicat CGT BLEDINA,
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de l'union locale CGT de Villefranche / Beaujolais / Val de Saône,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- a rejeté les demandes de M. François X...pour rappel de salaire et remboursement de frais,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. François X...dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS BLEDINA à payer à M. François X...la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail,
CONDAMNE la SAS BLEDINA à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. François X...du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 06 mois, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail,
CONDAMNE la SAS BLEDINA à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à l'union départementale CGT du Rhône à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS BLEDINA à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) au syndicat CGT BLEDINA à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS BLEDINA à payer à M. François X...la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS BLEDINA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET
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