Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02332 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCG5
AFFAIRE : [W] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001534 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [N] [G] et de Madame [V] [W] épouse [G] a été célébré le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 6] (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 20 Juillet 2022 remise au greffe le 25 Juillet 2022, Madame [V] [W] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 09 Décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce,
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [V] [W] épouse [G],
- accordé à Monsieur [F] [G] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
- dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] [Localité 6] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 04 Juin 2024 par Madame [V] [W] épouse [G] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 Juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 Septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 09 Décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (NIGERIA)
ET DE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 6] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [V] [W] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 Juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [V] [W] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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