Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00288
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00288
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSKT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Trinunal Judiciaire de [Localité 1] en date du 07 Mai 2024 - RG n° 23/00165
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [R] d'un jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'URSSAF du Limousin.
FAITS ET PROCEDURE
Le régime des artistes-auteurs, institué par les articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est géré par deux organismes agréés par l'État : l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et la Maison des artistes (MDA).
M. [R] est affilié à la Maison des artistes en qualité d'artiste-auteur et, à ce titre, redevable de cotisations sociales assises sur les revenus artistiques perçus.
Par appel de cotisations en date du 1er décembre 2019, la Maison des artistes a réclamé à M. [R] le paiement des cotisations dues au titre de l'exercice social 2019-2020, pour un montant total de 5 442 euros, exigibles au 15 décembre 2019.
En l'absence de paiement, le dossier a été transmis à l'Urssaf du Limousin (l'Urssaf), compétente depuis le 1er janvier 2014 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs sur l'ensemble du territoire national.
Par mise en demeure du 3 juin 2022, l'Urssaf a réclamé à M. [R] le paiement de la somme de 5 850 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2019.
Faute de régularisation dans le délai imparti, une contrainte a été émise le 27 février 2023, puis signifiée par acte d'huissier le 2 mars 2023, pour un montant total de 5 850 euros.
Par courrier en date du 29 mars 2023, M. [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive et a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2025.
À l'audience du 22 janvier 2026, M. [R] a indiqué ne pas contester avoir formé son opposition à la contrainte hors délai. Il a toutefois expliqué cette tardiveté par la survenance d'évènements familiaux.
Par ailleurs, M. [R] a contesté le montant des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations litigieuses, soutenant qu'il se trouvait, sur la période considérée, sans aucune ressource.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait condamné au paiement des sommes réclamées, M. [R] a sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel formé par M. [R] irrecevable pour cause de forclusion ;
- valider le jugement déféré.
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par M. [R] ;
- valider le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 7 mai 2024.
A titre complémentaire :
- valider la contrainte décernée le 27 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 pour son entier montant de 5 850 euros représentant 5 442 euros en cotisations et 408 euros en majorations de retard ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 850 euros ;
- le condamner aux frais de signification de la contrainte, soit 72,88 euros, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter toutes les prétentions de M. [R].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des articles 538 et suivants du code de procédure civile que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification régulière du jugement.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Caen a été signifié à M. [R] le 22 janvier 2025.
Celui-ci a interjeté appel par déclaration du 4 février 2025.
L'appel ayant ainsi été formé dans le délai légal, il convient de le déclarer recevable.
2. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte pour cause de forclusion
Aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte pour former opposition, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, la contrainte décernée le 27 février 2023 a été régulièrement signifiée à M. [R] le 2 mars 2023.
Le délai pour former opposition expirait donc le 17 mars 2023.
Or, M. [R] n'a saisi la juridiction que le 29 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
Il s'ensuit que l'opposition a été formée tardivement et se trouve frappée de forclusion.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de l'opposition.
3. Sur les conséquences de la forclusion et la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition recevable, la contrainte décernée par l'organisme de recouvrement produit tous les effets d'un jugement et acquiert force exécutoire.
Dès lors que l'opposition de M. [R] est irrecevable, les sommes réclamées deviennent définitivement dues, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'examiner le bien-fondé du montant des cotisations appelées.
Il convient en conséquence de dire que la contrainte reprend son plein effet
4. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les remises, modérations ou délais de paiement des cotisations et majorations relèvent du pouvoir propre du directeur de l'organisme de recouvrement.
Il n'entre donc pas dans la compétence de la juridiction d'accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [R] ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il est rappelé qu'à l'audience, M. [R] a été invité à se rapprocher des services de l'Urssaf afin de solliciter, le cas échéant, des délais de paiement dans le cadre des procédures administratives prévues à cet effet.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [R] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit que la contrainte émise par l'Urssaf du Limousin le 27 février 2023 à l'encontre de M. [S] [R] reprend son plein effet ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [R] ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique