Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-21.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.204
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette C... épouse de M. X..., demeurant Le Chaume à Saint-Hilaire de La Côte (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences, au profit de :
1°/ M. Michel A...,
2°/ Mme Florence Y..., épouse de M. Michel A...,
demeurant tous deux à la Danthonnière (Isère), Le Mottier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 septembre 1990), qu'en paiement de marchandises et matériel vendus par les époux A..., Z...
X... a accepté divers effets de commerce pour un montant total de 400 000 francs ; que les cinq premiers effets présentés à leur échéance sont revenus impayés ; que les époux A... l'ont assignée en référé en paiement d'une provision de 400 000 francs ; que Mme X... a invoqué l'existence d'une contestation sérieuse du fait que le stock et le matériel achetés avaient été revendiqués par un tiers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... au paiement d'une provision de 400 000 francs avec intérêts, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant que la sommation interpellative de M. et Mme B..., qui n'a été suivie d'aucune autre action de leur part, ne prouve pas que M. et Mme A... n'aient pas été propriétaires du stock vendu à Mme X..., qu'ils en avaient en tout cas la possession qu'ils lui ont transmise, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une contestation du droit de propriété des époux A... par un tiers, M. et Mme B..., et qui, cependant, en l'état de ces constatations alloue une provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les effets acceptés représentent une reconnaissance de dette, que les époux A... étaient en possession du stock lorsqu'ils l'ont vendu, que la sommation interpellative de M. et Mme B... n'avait été suivie d'aucune action ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des
pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure ciivle, en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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